Contrats publics
CE, 20 décembre 2024, Centre hospitalier du Sud Seine et Marne, n° 488339, aux Tables
Créances – Prescription quadriennale – Impossibilité d’invoquer la prescription quinquennale
Les dettes des personnes publiques sont soumises à la règle de prescription quadriennale, sauf dispositions législatives spéciales
Un centre hospitalier a lancé en 2009 un programme d’agrandissement et de rénovation de ses locaux. La conduite de l’opération a été confiée à la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne. En 2007, d’importantes difficultés d’exécution ont conduit le centre hospitalier à cesser les travaux et à rechercher l’engagement des responsabilités contractuelles de l’Etat et des constructeurs privés devant le tribunal administratif de Melun, sans succès.
Devant le tribunal, l’État n’avait pas opposé la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, dont l’article 7 prévoit qu’elle doit être invoquée avant que le juge de première instance se soit prononcé sur le fond. Ne pouvant plus la soulever en appel, il avait invoqué en défense la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil. La cour administrative d’appel de Paris avait suivi cette position en jugeant que la créance que le centre hospitalier considérait détenir sur l’État était effectivement prescrite sur ce fondement.
Le pourvoi formé ensuite par le centre hospitalier a donné l’occasion au Conseil d’État de préciser les règles de prescription des créances contractuelles de l’État en tant que constructeur et personne publique.
Le rapporteur public, dans ses conclusions, rappelait que seules des règles de prescription spéciales font céder la prescription quadriennale, et que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, qui est la prescription civile de droit commun, ne constitue pas une telle règle spéciale de nature à écarter la prescription quadriennale. Toutefois, il défendait la position selon laquelle l’État pouvait opposer indifféremment la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ou la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968, notamment afin « d’éviter cette situation paradoxale où la personne publique qui ne pourrait plus, pour des raisons procédurales, opposer la prescription quadriennale, ne pourrait pas non plus se prévaloir de la prescription de droit commun que tout débiteur privé peut pourtant invoquer à tout moment de la procédure en vertu de l’article 2248 du code civil ».
Le Conseil d’État ne l’a toutefois pas suivi et a jugé qu’« en faisant application de la règle de prescription prévue à l’article 2224 du code civil à la créance que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne soutenait détenir sur l’Etat, alors que cette créance était soumise à la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968, la cour a méconnu le champ d’application de la loi ».
Il résulte ainsi de cette décision que la personne publique qui n’a pas invoqué la prescription quadriennale à temps – c’est-à-dire avant l’intervention d’un jugement au fond - ne peut invoquer aucune prescription générale pour éteindre la créance qui lui est réclamée.
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Contentieux administratif
CE, 23 décembre 2024, Union fédérale des cheminots et activités complémentaires, n° 492986, inédit
Contentieux administratif – Recours pour excès de pouvoir - Recevabilité – Absence de décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir
Irrecevabilité d’un recours à l’encontre de simples suggestions de réforme
À la suite de l’ouverture par la Commission européenne, le 18 janvier 2023, d’une procédure formelle d’enquête approfondie relatives à des aides accordées à la société Fret SNCF, le ministre des transports a, par un courrier adressé au président directeur général du groupe SNCF, suggéré un ensemble de mesures, notamment des transformations structurelles de l’activité fret du groupe SNCF.
L’union fédérale des cheminots et activités complémentaires (« CFDT Cheminots ») demandait l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que l’État renonce à la mise en place de ces mesures.
Ainsi que l’a rappelé le rapporteur public dans ses conclusions sur cette affaire, le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de juger que les simples déclarations d’intention de l’autorité administrative ne font pas grief. Il ne saurait en aller autrement que lorsqu’une déclaration d’intention révèle en réalité une véritable décision (CE, 13 février 1987, Syndicat des chercheurs scientifiques, n° 79813, au Recueil).
Dans la lignée de cette jurisprudence, le Conseil d’État a donc en l’espèce accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité du recours, en considérant que le courrier adressé au PDG du groupe SNCF se borne seulement à suggérer des réformes qu’il appartiendra in fine à ce dernier de mettre en œuvre. Le recours contre ces suggestions, qui n’ont pas le caractère de décisions, est donc irrecevable.
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Domanialité publique
CE, 19 décembre 2024, Mme V. c/ Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, n° 491592, aux Tables
Domaine public maritime naturel – Remise en état naturel – Exécution des décisions de justice – Liquidation d’astreinte – Espèce protégée – Opérance du moyen
Quand la remise en état du domaine se heurte à la protection d’une espèce
Une requérante peut utilement soutenir, devant le juge de l’exécution, qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter une injonction prononcée à son encontre de remettre en état le domaine public maritime sans compromettre la préservation d’une espèce protégée dont la présence a été constatée postérieurement au prononcé de l’injonction.
Le tribunal administratif de Bastia avait condamné la requérante à une remise en état des lieux après avoir constaté l’occupation sans titre du domaine public maritime naturel à raison de l’implantation d’une structure en pierres maçonnées composée notamment d’un quai, d’une dalle et d’une échelle d’accès à la mer.
Dans le cadre du contentieux de l’exécution, la requérante se prévalait de son impossibilité à exécuter le jugement l’ordonnant à remettre en leur état initial les lieux en ce qu’un rapport avait révélé la présence de dattes de mer, espèce protégée sur le fondement du point a) de l’annexe IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive « Habitats », sur le quai à démolir.
Le Conseil d’État juge qu’est opérant, dans le cadre du litige portant sur la liquidation de l’astreinte, le moyen tiré de ce que l’exécution du jugement serait susceptible de menacer une espèce protégée. Il appartient au juge « d’apprécier la réalité de la difficulté d’exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d’exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité éventuelle pour l’autorité administrative d’accorder une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
Par conséquent, si l’obligation de remettre en état les lieux est revêtue de l’autorité de la chose jugée, la requérante ne pouvant plus discuter du bien-fondé de l’injonction, les difficultés rencontrées dans l’exécution du jugement doivent quant à elles être examinées par le juge de l’exécution.
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CE, 5 février 2025, Associations « Sites et Monuments » et « Les amies de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau », n° 491584, aux Tables
Régime d’occupation du domaine public – Utilisations privatives – Application de la réglementation de préservation des espaces remarquables aux zones de mouillages et d’équipements légers
Zone de mouillage au sein d’un espace remarquable
Lorsqu’une zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL), destinée à accueillir des navires et bateaux en dehors d’un port, est située dans l’un des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, l’autorisation domaniale portant création de la ZMEL doit respecter les dispositions du code de l’urbanisme applicables aux décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.
Une autorisation d’occupation du domaine public maritime (AOT) a été délivrée par l’État au Parc national de Port-Cros en vue de l’aménagement d’une ZMEL dans la passe de Bagaud, sur le territoire de la commune de Hyères. Le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet du Var ont ainsi autorisé une ZMEL, en application de l’article L. 2124 5 du code général de la propriété des personnes publiques, d’une capacité globale de 68 postes d’amarrage pour le stationnement des navires au moyen de bouées flottantes dotées d’ancrages écologiques.
Relevant tout d’abord que le Parc national de Port-Cros est un établissement public à caractère administratif placé sous tutelle de l’État et soumis à sa surveillance directe au sens du 2° de l’article L. 2122-1-3 du CG3P, le Conseil d’État a admis l’application de la procédure dérogatoire dite à « l’amiable » qui dispense d’organiser une procédure de sélection ou de publicité préalable à la délivrance d’une AOT.
Ensuite, constatant que la ZMEL était située dans une partie naturelle du parc national de Port-Cros qui constitue un espace à préserver au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, le Conseil d’État a jugé que l’arrêté en litige devait être regardé comme une décision relative à l’occupation et à l’utilisation des sols au sens et pour l’application de ces dispositions. L’autorisation devait, par suite, outre les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, respecter les prescriptions du code de l’urbanisme applicables aux espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral.
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Energie
CC, 24 janvier 2025, Société TTR Energy et autres, n° 2024-1119/1125 QPC
Rémunération des producteurs d’électricité – Liberté contractuelle et droit au maintien des conventions légalement conclues
Déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération bénéficiant aux producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables
Le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution les dispositions de la loi de finances pour 2024 qui, en modifiant l’équilibre des contrats de complément de rémunération bénéficiant aux producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables, ont porté une atteinte disproportionnée au maintien des conventions légalement conclues.
L’article 230 de la loi de finances pour 2024 prévoyait, à compter du 1er janvier 2022, un déplafonnement des reversements dus à EDF par les producteurs d’énergies renouvelables (ENR) liés par un contrat de complément de rémunération lorsque le tarif de référence, fixé par ce contrat ou par arrêté, est inférieur au prix du marché de l’électricité.
Ces dispositions avaient été adoptées à la suite d’une première censure du Conseil constitutionnel portant sur l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022 et fondé sur l’incompétence négative du législateur, qui avait laissé le soin à un arrêté de déterminer le prix seuil à partir duquel le déplafonnement serait effectif.
Le Conseil constitutionnel retient l’existence d’un motif d’intérêt général dans l’objectif poursuivi de corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié les producteurs d’ENR dans un contexte de forte hausse des prix de l’électricité et juge que le législateur était donc fondé à supprimer de façon rétroactive le plafonnement des primes négatives reversées par les producteurs.
Cependant, il devait parallèlement apporter aux producteurs la garantie d’une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés. Or, en l’espèce, les dispositions contestées ont privé les producteurs de la totalité des gains de marché dont ils auraient bénéficié jusqu’au terme de l’exécution de leur contrat. Le Conseil constitutionnel juge que cette modification porte une atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues car elle a pour effet de « priver, jusqu’au terme de l’exécution de leur contrat, les producteurs d’électricité de la totalité des gains de marché dont ils auraient dû bénéficier, une fois reversées les aides perçues au titre du complément de rémunération, dans tous les cas où le prix de marché est supérieur au tarif de référence, que ces gains découlent d’une hausse tendancielle des prix de l’électricité ou d’une hausse imprévisible liée à une crise énergétique ».
Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge que l’atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. L’article 230 de la loi est donc contraire à la Constitution.
Néanmoins, il reporte au 31 décembre 2025 la date de l’abrogation des dispositions contestées afin de laisser au législateur le temps nécessaire pour tirer les conséquences de cette inconstitutionnalité. L’abrogation immédiate des dispositions jugées inconstitutionnelles aurait en effet entrainé « des conséquences manifestement excessives », en permettant à de nombreux titulaires de contrats de compléments de rémunération de contester le montant des reversements effectués à EDF. Les juridictions saisies d’une procédure dont l’issue dépend de l’application de cette disposition doivent surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2025.
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Environnement
CAA Paris, 9 octobre 2024, n° 23PA03742
CAA Paris, 9 octobre 2024, n° 23PA03743
CAA Lyon, 19 février 2025, n° 21LY00245
Pollution de l’air – Responsabilité de l’État – Lien de causalité
Pas de présomption de causalité entre les pics de pollution atmosphérique et les pathologies respiratoires infantiles
L’État doit indemniser les préjudices directs et certains résultant, pour trois jeunes enfants et leurs familles, des dépassements des seuils réglementaires d’émissions de polluants atmosphériques. Ces pics de pollution doivent être regardés non comme la cause directe des pathologies ORL et respiratoires des enfants, mais comme celle de leur l’aggravation.
Dans les deux premières affaires citées, les parents de deux jeunes enfants ayant résidé en Ile-de-France depuis leur naissance, et ayant subi à cette occasion des pathologies respiratoires et ORL, ont demandé la réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subi en raison de la carence fautive de l’Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.
Le tribunal administratif de Paris a jugé que l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ce que les mesures adoptées en la matière n’avaient pas permis que les périodes de dépassement des valeurs limites de concentration de polluants en Île de-France soient les plus courtes possibles et avait ordonné une expertise médicale. Il avait par ailleurs, ce qui constituait une rupture et en s’inspirant de la jurisprudence du Conseil d’État relative aux conséquences de la vaccination obligatoire contre le virus de l’hépatite B sur l’état de santé d’un particulier (CE, 29 septembre 2021, n°435323, au recueil), retenu une « présomption d’imputabilité » des pathologies des deux enfants aux dépassements des seuils de pollution.
Le tribunal avait en effet considéré que, dans le cas où ne pouvait être exclue tout probabilité d’existence d’un lien entre les pathologies et l’exposition des enfants et les pics de pollution en dépassement des seuils, la juridiction devait « procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition aux pics de pollution subie par l’intéressée et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus dans un délai normal pour ce type d’affection, et, par ailleurs, s’il ne ressort pas du dossier que ces symptômes peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que l’exposition aux pics de pollution ».
Saisi par la ministre de la transition écologique, la cour administrative d’appel de Paris a, par deux arrêts du 9 octobre 2024, censuré la grille d’analyse ainsi retenue par le tribunal administratif, en indiquant que la faute de l’Etat n’était susceptible d’engager sa responsabilité qu’en cas de préjudice « direct et certain ». Mettant en œuvre les règles classiques d’engagement de la responsabilité pour faute de l’État, la cour administrative d’appel a considéré que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’exposition des deux enfants à des pics de pollution observés en région parisienne « devait être regardée comme étant en lien de causalité directe, non pas avec l’ensemble des maladies respiratoires contractées par l’enfant, mais avec l’aggravation de ces pathologies ». Elle a condamné l’Etat à verser aux familles les sommes de 2000 euros et de 4000 euros.
Entre-temps, saisie d’un recours comparable concernant les pathologies respiratoires d’un jeune enfant résidant en vallée de l’Arve, la cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt avant dire droit du 13 décembre 2023 avait repris le principe de « présomption d’imputabilité » retenue par le tribunal administratif de Paris dans ses jugements du 16 juin 2023.
Dans son arrêt final du 19 février 2025, la cour s’est en revanche inspirée de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 9 octobre 2024, en jugeant qu’il y avait « lieu de retenir l’incidence de la pollution comme étant en lien de causalité directe non pas avec les pathologies de l’enfant, mais avec l’aggravation de celles-ci » pour condamner l’État à indemniser les préjudices subis par cette famille.
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CE, 6 novembre 2024, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et Société Gourvillette Energies, nos 477317, 478222, aux Tables
CE, 20 décembre 2024, Association Robins des Mâts et autres et Société Q Energy France, nos 473862, 473954, aux Tables
Autorisation environnementale – Intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement – Articulation avec le régime de protection des espèces protégées prévu par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement
Articulation entre la police des installations classées et celle des espèces protégées
Le Conseil d’État juge que, dans l’hypothèse où, malgré les mesures d’évitement, réduction ou compensation (ERC) prévues, complétées le cas échéant par les prescriptions complémentaires formulées par l’administration ou par le juge de plein contentieux, il apparaît que le projet garde un impact significatif sur la conservation de l’avifaune, l’autorisation environnementale accordée est illégale en raison de l’atteinte portée à l’un des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans que le juge administratif ne puisse mettre en œuvre les pouvoirs de régularisation qu’il tient de l’article L. 181-18 du même code.
Ainsi, dans sa décision
Société Gourvillette Energies, il confirme la décision de la cour administrative d’appel d’annuler l’autorisation environnementale accordée pour la réalisation et l’exploitation d’un parc éolien sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en raison de l’atteinte portée par le projet à plusieurs espèces protégées (dont l’outarde canepetière).
Dans ses conclusions sous cette décision, le rapporteur public apporte des clarifications utiles, en soulignant :
- que « le juge de plein contentieux ne saurait censurer une autorisation environnementale sur le fondement de l’article L. 511-1 à raison d’atteintes portées aux espèces protégées qui seraient suffisamment limitées pour permettre la délivrance d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 ou, à plus forte raison, pour dispenser le pétitionnaire de solliciter une telle dérogation »,
- mais qu’à l’inverse (comme c’est le cas dans l’affaire examinée), il doit censurer « une autorisation qui n’aurait pas fait l’objet d’une demande de dérogation en se fondant sur les dispositions générales de l’article L. 511-1 et sans passer par le truchement de la police des dérogations « espèces protégées », lorsqu’il est clairement établi qu’aucune prescription complémentaire n’est susceptible de prévenir de manière suffisante des atteintes mettant en cause l’état de conservation de l’espèce ».
Par ailleurs, le Conseil d’État précise l’articulation des deux régimes de protection respectivement décrits aux articles L. 411-2 et L. 511-1 du code de l’environnement, compte tenu de l’avis Association Sud Artois du Conseil d’État (avis Sect, 9 décembre 2022, n° 463563, au recueil).
Par sa décision Association Robins des Mâts et autres, après avoir rappelé que « les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 mettent en place un régime spécifique de protection des espèces protégées qui ne se confond pas avec les intérêts protégés de manière générale par l’article L. 511-1 du code de l’environnement », il juge qu’ « un risque d’atteinte portée à des espèces protégées peut apparaître suffisamment caractérisé pour que le projet nécessite l’octroi d’une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sans pour autant être d’une nature et d’une ampleur telles qu’il porterait, sans qu’aucune prescription complémentaire puisse l’empêcher, une atteinte à la conservation de ces espèces justifiant d’opposer un refus sur le fondement de l’article L. 511-1 du même code ».
Examinant le cas d’espèce, le juge de cassation considère que, quand bien-même le projet justifiait l’octroi d’une dérogation « espèces protégées » pour la grue cendrée, « il ne portait pas, compte tenu de l’ensemble des mesures prévues pour cette espèce et au vu des effectifs d’oiseaux recensés sur la zone d’implantation et ses alentours, atteinte aux intérêts protégés de manière générale par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ».
Les deux décisions ici commentées viennent compléter plusieurs décisions du Conseil d’Etat précisant l’articulation entre la police des installations classées et le régime des dérogations « espèces protégées ». Le Conseil d’État avait en effet déjà jugé que les conditions d’octroi des dérogations espèces protégées contribuaient à l’objectif de protection de la nature mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement mais que, lorsqu’elles lui apparaissent nécessaires, le préfet devait assortir l’autorisation d’exploiter qu’il délivre des prescriptions additionnelles nécessaires pour assurer la protection des intérêts protégés par ce dernier article, même si une dérogation « espèces protégées » avait déjà été délivrée (CE, 31 mai 2021, Société Castorama et ministre de la transition écologique et solidaire, n° 434542, 434603, aux Tables). S’agissant d’un parc éolien en fonctionnement, le Conseil d’État avait également souligné que lorsqu’il édicte, sur le fondement de l’article L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, des prescriptions complémentaires pour assurer la protection des espèces protégées en application de l’article L. 511-1, le préfet doit vérifier si le projet ne nécessite pas, en dépit de ces mesures, l’octroi d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2, auquel cas il doit enjoindre au bénéficiaire de solliciter cette dérogation sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement (CE 8 juillet 2024, LPO, n° 471174, aux Tables).
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CE, 20 décembre 2024, Fédération nationale de la pêche en France et de la protection des milieux aquatiques et autres, nos 492185, 492205, 492248
Espèces protégées – RIIPM – Présomption
Feu vert pour la présomption de RIIPM applicable aux installations de production d’énergies renouvelables
Le Conseil d’État juge légale la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour certains projets d’installation de production d’énergies renouvelables instaurée, en application de la loi, par le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023.
L’article L. 411-1 du code de l’environnement, transposant l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats »), interdit la destruction ou la perturbation intentionnelle des espèces protégées et de leurs habitats. Le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code, transposant l’article 16 de la directive, prévoit la possibilité de déroger à ces interdictions, dans la mesure où sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
Dans le contexte de crise énergétique provoquée notamment par la guerre en Ukraine, les législateurs européen et français sont intervenus au cours des années 2022 et 2023 afin de faciliter le déploiement rapide d’installations de production d’énergies renouvelables. Ainsi, le règlement (UE)
2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables a institué une présomption selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables relèvent de l’intérêt public supérieur notamment pour la mise en œuvre d’une dérogation « espèce protégées ».
Sur le plan national, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a ajouté au code de l’énergie un article L. 211-2-1 selon lequel les projets d’installations de production d’énergies renouvelables sont réputés répondre à une RIIPM dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État, tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 a précisé les critères prévus à l’article
L. 211-2-1du code de l’énergie, au vu desquels, pour chacune des sources d’énergie renouvelable concernées, les projets d’installations sont réputés répondre à une RIIPM.
Statuant sur des recours formés par des associations de protection de l’environnement, le Conseil d’Etat rejette les requêtes dirigées contre ce décret.
Il juge que
« la présomption instituée (…) présente, pour cette reconnaissance, un caractère irréfragable pour les projets d’installations auxquels elle s’applique qui satisfont aux critères édictés », tout en rappelant que cette présomption ne dispense pas les projets du respect des deux autres conditions de délivrance d’une dérogation au titre de l’articles L. 411-2 du code de l’environnement.
Il juge également qu’en fixant un seuil de puissance au-delà duquel le projet est réputé satisfaire à une RIIPM à seulement 1 mégawatt pour les installations de production hydroélectrique gravitaire et stations de transfert d’énergie par pompage, et à 9 mégawatts pour les installations éoliennes terrestre sur le territoire métropolitain continental, le pouvoir règlementaire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, en adoptant l’article
L. 211-2-1du code de l’énergie,
« le législateur a entendu lever certains obstacles au développement accéléré de la production d’énergie de source renouvelable et de son stockage, notamment en facilitant la reconnaissance de l’intérêt public majeur de projets de taille modeste ».
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CE, 31 décembre 2024, Association « C’est assez ! », n° 490953, inédit
Bien-être animal - Transfert d’animaux - Cétacés en captivité
Cétacés : pas de nécessité de mesures supplémentaires d’encadrement
Le Conseil d’État rejette la requête tendant à ce qu’il soit ordonné à la ministre de la transition écologique de prendre les mesures nécessaires pour interdire tout déplacement et transfert de cétacés à des fins commerciales vers un parc français ou étranger.
Cette affaire s’inscrit dans le contexte de l’annonce de la fermeture du parc zoologique Marineland d’Antibes. La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a en effet posé un principe d’interdiction de détention en captivité des cétacés à compter du 2 décembre 2026.
Le Conseil d’État relève que les transferts de cétacés sont soumis à un régime d’autorisation en vertu du droit de l’Union Européenne et du droit français. Pour qu’un transfert soit autorisé, plusieurs conditions doivent être réunies notamment l’absence d’utilisation à des fins principalement commerciales des animaux, la préparation au transport et une expédition des spécimens de façon à minimiser les risques de blessure et de maladie. Le règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 prévoit toutefois des règles distinctes en fonction de la destination du transfert (hors ou intra UE) et des dérogations existent pour les spécimens nés et élevés en captivité.
Compte tenu de l’ensemble de ces règles mais également de la nécessaire prise en compte par l’autorité administrative du bien-être animal consacré aux articles L. 214-1 et R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime, le Conseil d’État juge que le refus de prendre des mesures supplémentaires d’encadrement des transferts de cétacés n’est pas entaché d’illégalité.
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CE, 29 janvier 2025, SA Batigère Habitat et autre, n° 489718, aux Tables
Dérogation « espèces protégées » – Raison impérative d’intérêt public majeur - Construction de logements sociaux
Quand la construction de logements sociaux vaut RIIPM
Le préfet de Meurthe-et-Moselle avait, par deux arrêtés, délivré des dérogations « espèces protégées » aux sociétés Batigère Habitat et Batigère Maison Familiale en vue de la construction de trois bâtiments de 60 logements locatifs sociaux et 18 logements en accession sociale à la propriété. Saisi par plusieurs associations, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés. Cette solution a été confirmée par la cour administrative d’appel de Nancy aux motifs que la commune satisfaisait, à la date de la décision attaquée, aux exigences de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Par conséquent, si le projet présentait un intérêt public, il ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)
« suffisante » au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour en considérant
« d’une part, que la construction de ces logements est destinée soit à permettre à une population modeste d’accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles, et, d’autre part, que le taux de logements sociaux de la commune, observé sur une période significative de dix ans, était structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par le législateur et l’un des plus faibles de la métropole du Grand-Nancy, et qu’au demeurant les objectif fixés par la loi en termes de logements locatifs sociaux constituaient des seuils à atteindre et non des plafonds ».
Si, dans ses
conclusions, le rapporteur a relevé que le taux des logements sociaux dans la commune concernée avait fini par dépasser, à la date des arrêtés attaqués, le seuil de l’obligation légale prévu par l’article 55 de la loi SRU, il a souligné que
« la problématique de construction de logements sociaux appelle une approche de long terme surtout à l’échelle de communes de taille moyenne » (voir également, sur ces notions : CE, 30 juin 2023, SAS MJDII et a., n°
468543, aux Tables).
Cette décision acte une prise en compte bienvenue de la problématique du logement social et, plus largement, des problématiques sociales pour caractériser la raison impérative d’intérêt public majeur.
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Fonction publique
CE, 29 janvier 2025, Sté UGGC Avocats et autre, nos 497840,498835, aux Tables
Protection fonctionnelle – Régime de responsabilité des gestionnaires publics – Cour des comptes
La protection fonctionnelle s’arrête aux portes de la Cour des comptes
Le Conseil d’État juge que l’agent poursuivi devant la Cour des comptes au titre de la responsabilité financière des gestionnaires publics ne peut prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle ni sur le fondement des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), ni sur le fondement d’un principe général de droit.
L’administration est tenue à une obligation de protection de ses agents lorsqu’ils sont pénalement mis en cause dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve des conditions posées par les articles L. 134-1 et suivants du CGFP.
Dans une note du 2 avril 2024, la secrétaire générale du Gouvernement a exclu du bénéfice de la protection fonctionnelle, même en l’absence de faute personnelle, les agents mis en cause au titre de la responsabilité des gestionnaires publics sur le fondement des articles L. 131-9 à L. 131-15 du code des juridictions financières (CJF), dès lors que ces poursuites ne correspondent à aucune des hypothèses dans lesquelles les agents publics ont droit à la protection fonctionnelle.
Statuant sur conclusions contraires du rapporteur public, le Conseil d’État a rappelé que la collectivité publique doit accorder une protection à ses agents qui font l’objet de poursuites pénales pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. Il confirme que la protection fonctionnelle, instituée par l’article L.134-4 du CGFP, ne s’étend pas aux procédures diligentées contre des agents devant la Cour des comptes, les sanctions qu’elle prononce n’ayant pas la nature d’une sanction pénale.
Le Conseil d’État juge en outre que la mise en cause de la responsabilité financière d’un agent public devant la Cour des comptes n’entre pas davantage dans le champ du principe général du droit à la protection fonctionnelle. Ce principe impose, en règle générale, à la collectivité publique, lorsque l’un de ses agents est mis en cause, de couvrir les condamnations civiles et les frais liés à cette instance, à condition qu’il n’ait pas commis une faute personnelle distincte de ses fonctions. Il implique également, sauf en cas de faute personnelle, une protection de l’agent en cas de poursuites pénales, ainsi qu’une protection contre les menaces, violences, insultes, diffamations et outrages, sauf motif d’intérêt général contraire.
Par une incise, le Conseil d’État indique qu’il est toujours loisible à l’administration d’apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de la défense de l’agent public poursuivi devant la Cour des comptes au titre de la responsabilité des gestionnaires publics.
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Urbanisme
CE, 27 décembre 2024, Société Kronimus, nos 489079, 489122 et 489132, aux Tables
Référé-suspension - Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement – Constitution de réserve foncière – Nécessité de démontrer l’urgence
La demande de suspension d’une réserve foncière n’est pas présumée urgente
Le Conseil d’État juge qu’un arrêté déclarant d’utilité publique un projet de constitution d’une réserve foncière, laquelle implique des expropriations, n’est pas une décision d’aménagement susceptible d’affecter l’environnement. Un référé-suspension exercé contre une telle décision ne bénéfice donc pas de l’exception prévue à l’article L. 554-12 du code de justice administrative (CJA) qui dispense de démontrer l’existence d’une situation d’urgence.
L’article L. 554-12 du CJA, combiné avec l’article L. 123-16 du code de l’environnement, prévoit que la suspension de l’exécution d’une décision d’aménagement soumise à enquête publique préalable n’est pas subordonnée à la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du CJA lorsque, d’une part, l’enquête publique l’ayant précédée est régie par le code de l’environnement et, d’autre part, cette décision a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
Le Conseil d’État juge qu’il en va différemment lorsque la décision soumise à enquête publique préalable dont la suspension est demandée ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Dans cette hypothèse, l’enquête publique étant régie par les seules dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et non par celles du code de l’environnement, la demande de suspension présentée au juge administratif des référés est soumise à une condition d’urgence.
Or, le Conseil d’État juge que la constitution d’une réserve foncière ne constitue « qu’un préalable à une opération d’aménagement », laquelle n’affecte pas, par elle-même, l’environnement. Dès lors, un référé-suspension formé à l’encontre d’une telle décision est soumis aux conditions de droit commun et donc à la nécessité de justifier de l’urgence à la suspendre.
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Urbanisme et environnement
CE, 20 décembre 2024, société GLJ 64, n° 470275, aux Tables
Taxe francilienne pour construction de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage – Construction ou transformation de locaux exécutée en infraction à la réglementation de l’urbanisme – Prescription du droit de reprise
Permis de régularisation et délai de reprise à l’administration
La délivrance d’un permis de construire ou d’aménager régularisant une transformation précédemment intervenue sans autorisation d’urbanisme ne constitue pas un nouveau fait générateur de la taxe francilienne pour construction de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage (TCBCS) ouvrant à l’administration un nouveau délai de reprise.
Ayant acquis un local commercial, la société GLJ 64 a déposé une demande de permis de construire portant notamment la surélévation d’un étage et le changement de destination du bâtiment à usage de commerce en locaux de bureaux. La déclaration des surfaces passibles de la TCBCS jointe au dossier indiquait une surface totale créée ou transformée de 503 m
² dont 103 m
² de surfaces passibles de la taxe et 400 m
² de surfaces non passibles de la taxe, ces derniers étant, d’après les explications fournies par la société pétitionnaire,
« réputés déjà taxés puisque le changement de destination a été opéré il y a plus de six ans ».
La société a obtenu le permis de construire sollicité et la direction générale des finances publiques a émis, à l’encontre de la société, un titre de perception correspondant à la création de 503 m² de locaux à usage de bureaux. En effet, la transformation des locaux commerciaux en bureaux, réalisée en infraction à la réglementation de l’urbanisme, n’avait jamais été portée à la connaissance de l’administration fiscale et n’avait donc pas pu être taxée. L’administration s’est ainsi prévalue de ce que la délivrance a posteriori d’un permis de construire portant régularisation de cette transformation irrégulière constituait un nouveau fait générateur de la taxe et ouvrait un nouveau délai de reprise.
Le Conseil d’État juge que dans l’hypothèse d’une construction ou d’une transformation illicite achevée avant 2016,
« seule trouve à s’appliquer la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales [soit le délai de prescription fiscale de droit commun], qui court à compter de l’achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l’imposition », confirmant ainsi la solution résultant de la décision « société Unibail Holding », (CE, SSR 9-10, 30 juillet 2010,
société Unibail Holding, n°
312204, aux Tables du recueil Lebon).
Le Conseil d’État juge également, en complétant sa jurisprudence, que
« Ni pour l’application des anciennes dispositions (…), ni pour celle des nouvelles dispositions [en vigueur depuis
le 1er janvier 2016], la délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager (…), lorsqu’elle régularise une transformation précédemment intervenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, ne constitue un nouveau fait générateur de la taxe prévue à l’article L. 520-1 de ce code, ouvrant à l’administration un nouveau délai de reprise ».
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