La e-lettre bimestrielle de la Direction des affaires juridiques

N°2 du 19 mars 2024 - Angle droit 25

Edito

par Olivier Fuchs



L’importance de la participation du public en matière environnementale n’a plus à être démontrée. Son ancrage constitutionnel, avec l’article 7 de la Charte de l’environnement, comme conventionnel, notamment du fait de la convention d’Aarhus dont plusieurs articles sont reconnus d’effet direct par le juge administratif, en fait un principe majeur du droit processuel de l’environnement. De nombreuses lois déclinent par ailleurs ce principe, à la fois en phase amont des projets, par exemple avec la commission nationale du débat public, et en phase aval, au travers d’un spectre de modalités de participation allant de l’enquête publique à la participation par voie électronique.




Plusieurs décisions récentes, commentées dans Angle droit, appellent à avoir de ce principe une vision accueillante, y compris dans des champs qui pourraient apparaître de prime abord moins directement concernés. Cette extension tient notamment à une appréciation large du critère tiré de la nécessité d’une incidence directe et significative sur l’environnement.

Le Conseil d’État juge ainsi, par une décision commentée ci-dessous, que les dispositions « Coup de boost fioul » doivent être regardées comme ayant une telle incidence. La jurisprudence (CE, 22 octobre 2018, Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction, n°408943, aux Tables) avait déjà antérieurement accepté de considérer que cela puisse être le cas de dispositions incitatives, concernant par exemple la modulation d’une redevance sur l’exploitation de substances non énergétiques en mer pour inciter les opérateurs à adopter des pratiques limitant l’impact de leur activité sur les milieux marins. Elle confirme cette appréciation concernant le « coup de boost fioul ».

Dans les mois précédents, le Conseil d’État avait également considéré qu’avaient une incidence directe et significative sur l’environnement l’arrêté modifiant la classification des véhicules pour l’attribution des certificats de qualité de l’air, du fait de son incidence sur les comportements d’acquisition de véhicules (CE, 25 janvier 2023, Société Gaz’Up, n°465058, aux Tables), le décret, définissant les informations que les services numériques d’assistance aux déplacements (i.e. les calculateurs d’itinéraires) doivent porter à la connaissance de leurs utilisateurs, en raison de l’objectif de mettre en avant les itinéraires dont l’impact est le plus faible en termes d’émissions de gaz à effet de serre (CE, 27 septembre 2023, Société Coyote System, n° 468050) ou encore le décret du 25 juillet 2022 abrogeant le décret du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des deux roues, compte tenu de ce que la mesure poursuivait pour objectif de réduire les émissions moyennes des véhicules concernés et de limiter leur impact, en particulier en termes de pollution atmosphérique et sonore (CE, 31 octobre 2022, Association Respire, n°466125).

Loin d’être une émergence sonore isolée, la décision « coup de boost fioul » est une mesure supplémentaire au sein d’une partition déjà bien fournie. Le Conseil d’État, en continuant d’écrire celle-ci, garantit ainsi la pleine application du principe de participation qui est au fondement de la démocratie environnementale (Conseil d’État, La démocratie environnementale, 2010).

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Zoom sur …

Les filières « REP »


Peu connu du grand public, le principe dit de « responsabilité élargie du producteur » (« REP ») gouverne aujourd’hui largement la répartition des rôles et des obligations des différents acteurs de la gestion des déchets.

Introduit en vue de la mise en œuvre du principe pollueur-payeur par la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, puis généralisé à l’échelle de l’Union européenne par la directive du 19 novembre 2008 (dite « directive-cadre déchets » n° 2008/98/CE), le dispositif de la REP implique que les producteurs ou les metteurs sur le marché de biens de consommation se voient transférer la charge financière et logistique de la prévention, de la gestion et de l’élimination des déchets que leurs produits en fin de vie génèrent (voir désormais les articles L. 541-10 à L. 541-10-17 code env.).

Quels sont les produits concernés ?

On compte actuellement 25 filières REP, dont 14 ont été progressivement mises en place depuis 1993 et concernent notamment les secteurs de production suivants : piles et accumulateurs, équipements électriques et électroniques (EEE), véhicules hors d’usage, emballages ménagers, médicaments non utilisés, textiles et chaussures, meubles, bouteilles de gaz. 11 nouvelles filières ont été créées par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 dite « loi AGEC » et concernent notamment les produits du tabac, les jouets, les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin, les produits ou matériaux de construction du bâtiment, les voitures, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur, les chewing-gums, les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes pré-imbibées.

Comment fonctionne la REP ?

Pour s’acquitter de leur obligation liée à la responsabilité élargie, les producteurs, importateurs ou distributeurs de produits mis sur le marché français doivent en principe mettre en place des structures de droit privé à but non-lucratif, les « éco-organismes », auxquels ils transfèrent leur obligation, en contrepartie du versement d’une contribution financière, dite « éco-contribution ». Par dérogation, mais sous condition, les intéressés peuvent opter pour un système individuel de collecte et de traitement de leurs déchets.

Les éco-organismes comme les systèmes individuels sont agrées par le ministre chargé de la transition écologique pour une période maximale de six ans renouvelable au vu de leur capacité technique, financière et organisationnelle à répondre aux exigences d’un cahier des charges, lui-même fixé par le ministre pour chaque filière et précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre de leurs obligations.

L’éco-contribution versée aux éco-organisme est destinée à financer la prévention et la gestion (collecte, transport et traitement) des déchets issus de la filière concernée. Les éco-organismes dit « financiers » contribuent à l’accomplissement de ces missions en versant des soutiens financiers aux personnes morales qui ont la charge de ces opérations [ainsi, pour la filière des emballages, l’éco-organisme soutient financièrement la collectivité (commune ou syndicat mixte) qui gère le ramassage des ordures ménagères et le recyclage de l’emballage]. Certains éco-organismes, dits « opérationnels », assurent directement la collecte et la gestion des déchets de leur filière [par exemple, l’éco-organisme CITEO est chargé de la prise en charge directe de certains déchets d’emballages plastiques des ménages dont le recyclage est en cours de développement].

Dans le système de la REP, les producteurs ont tout intérêt à limiter la production de déchets, puisqu’ils en financent la gestion, et à en faciliter la valorisation, leur éco-contribution pouvant être modulée par des bonus/malus en fonction des qualités environnementales des produits.

Quels sont les apports de la loi AGEC ?

Au-delà des nouvelles filières REP créés, la « loi AGEC » a procédé à une importante réforme des régimes de REP en diversifiant les modes d’action des éco-organismes et en réformant le fonctionnement des filières existantes afin de favoriser la réparation et le réemploi des produits usagers.

Elle a en particulier créé l’obligation pour les éco-organismes de certaines filières (notamment les filières des jouets, sports et loisirs et des équipements électriques et électroniques) d’instaurer des fonds de réparation qui permettent le versement aux consommateurs qui font réparer leurs produits de bénéficier de primes chez les réparateurs labellisés (article L. 541-10-4 du code de l’environnement).

La loi AGEC a également généralisé les mécanismes de reprise sans frais des produits usagers dont l’utilisateur final se défait en exigeant la mise en place de points de collecte en magasin (bacs de récupération pour les piles, les capsules de machines à café, les ampoules, les téléphones usagés, etc.).

L’adoption des décrets d’application de la loi AGEC et des nouveaux cahiers des charges génère un contentieux fourni. Par une décision du 10 novembre 2023, le Conseil d’État a rejeté l’essentiel du recours de l’éco-organisme « EcoDdds » dirigé contre le décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs, modifiant la partie réglementaire du code de l’environnement pour préciser les conditions de mise en œuvre de la loi AGEC. Seules les dispositions du décret modifiant l’article R. 541-174 du code de l’environnement ont été annulées (CE, 10 novembre 2023, n°449213). C’est donc la grande majorité des dispositions adoptées qui a été validée.

Quelles sont les sources de contentieux en matière de REP ?

Les arrêtés portant cahier des charges des différentes filières REP, voir les arrêtés portant agrément des éco-organismes suscitent un contentieux fourni, notamment de la part des producteurs concernés, voire des éco-organismes contestant l’étendue des obligations et objectifs mis à leur charge (pour la filière tabac : CE, 28 juillet 2022, n°455411 ; pour la filière des produits textiles d’habillement : CE, 12 juillet 2019, n°416103), ou des opérateurs de gestion de déchets (notamment les professionnels du recyclage) contestant les conditions d’organisation de la gestion des déchets par l’éco-organisme agréé (pour la filière des emballages ménagers : CE, 30 décembre 2021, n°429070).
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L'actualité jurisprudentielle

Accès aux documents administratifs

CE, 20 décembre 2023, Association « Ouvre Boite », n° 467161, au Recueil

Étendue du droit à la communication – Limite tenant aux possibilités techniques de l’administration au regard des outils informatiques dont elle dispose ou pourrait disposer

Précisions sur la limite de l’accès aux documents administratifs tenant aux possibilités techniques de l’administration


Le Conseil d’État juge que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), aux termes desquelles l’accès aux documents administratifs s’exerce « dans la limite des possibilités techniques de l’administration », font seulement obligation à l’administration de donner accès aux documents demandés en ayant recours, le cas échéant, aux outils informatiques dont elle dispose à la date à laquelle elle se prononce et en utilisant les fonctionnalités dont ceux-ci sont dotés. Elles ne lui font obligation ni de recourir à un logiciel qui serait mis à sa disposition par le demandeur, ni de développer un nouvel outil informatique, ni de développer de nouvelles fonctionnalités sur les outils dont elle dispose.

Dans cette affaire, l’association « Ouvre Boite » avait demandé au ministre de l’intérieur, sur le fondement des articles L. 311-1, L. 311-9 et L. 312-1-2 du CRPA, la publication en ligne des fichiers correspondant aux délibérations budgétaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, versés dans l’application « Actes Budgétaires ». Les documents versés dans l’application sous forme de fichiers uniques, rassemblant les documents budgétaires et leurs annexes, représentaient plusieurs centaines de milliers de fichiers pouvant contenir des données à caractère personnel concernant, notamment, le personnel de la collectivité ou du groupement, les personnes physiques bénéficiaires de prêts, aides et autres concours financiers, ou encore les personnes physiques débitrices à l’égard de l’administration. Or, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 312-1-2 du CRPA, de tels documents ne pouvaient être rendus publics, sans l’accord des intéressés, qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes.

Le Conseil d’État estime, d’une part, que l’anonymisation manuelle de ces documents ferait peser une charge disproportionnée sur l’administration saisie au regard des moyens dont elle dispose.

Il relève, d’autre part, que les services du ministère ne disposent pas d’un outil informatique permettant de procéder de façon satisfaisante à l’anonymisation des données personnelles de manière automatisée. Or le premier alinéa de l’article L. 311-9 du CRPA ne leur fait obligation, pour procéder à l’anonymisation, ni d’utiliser le logiciel libre proposé par l’association, ni de développer un outil informatique pour satisfaire la demande, alors même que le ministère disposerait des ressources financières et humaines permettant de réaliser ce développement. Dans ces conditions, eu égard aux fonctionnalités de l’application « Actes budgétaires » dans laquelle les fichiers demandés sont stockés, il juge que la demande de mise en ligne de l’intégralité de ces derniers excède les possibilités techniques de l’administration au sens de cet article. Pour ce motif, la demande de l’association est rejetée.

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Données personnelles et technologies de l’information

CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN-2023-021 du 27 décembre 2023

Traitement de données à caractère personnel – Atteinte excessive aux droits des intéressés

Surveillance des salariés : la CNIL sanctionne Amazon France logistique d’une amende de 32 millions d’euros

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé une amende administrative de 32 millions d’euros à l’encontre de la société Amazon France Logistique, pour avoir notamment mis en œuvre des traitements de données à caractère personnel concernant l’activité et les performances de ses salariés disproportionnés au regard des objectifs poursuivis.

Cette sanction fait suite à plusieurs missions de contrôle menées en novembre 2019, portant sur les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les entités du groupe Amazon à l’égard des salariés travaillant dans ses entrepôts.

Au sein de ces entrepôts, pour la réalisation de certaines tâches, les salariés sont munis de scanners leur permettant de s’identifier, de recevoir des consignes et de scanner les étiquettes des articles qu’ils traitent. La société collecte ainsi en continu des données relatives à l’activité des salariés, qui sont associées à l’identité de chacun sous la forme de 43 indicateurs de productivité, de qualité et relatifs aux périodes d’inactivité.

La CNIL reproche à Amazon d’avoir mis en place, par le biais de ces scanners, un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif et de nature à avoir des répercussions morales négatives sur le salarié, le conduisant à devoir potentiellement justifier à tout moment de chaque pause ou courte interruption. La CNIL juge aussi excessive la durée de conservation, de 31 jours, de l’ensemble des données recueillies par le dispositif ainsi que des indicateurs statistiques en découlant.

C’est au regard de la gravité des manquements constatés, de la portée des traitements de données et du nombre de personnes concernées, que la CNIL a prononcé cette amende équivalant à près de 3 % du chiffre d’affaires de la société réalisé en 2021.

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Droit administratif général

CE, 5 février 2024, Association des centres de lavage indépendants, n° 470962, aux Tables

Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir règlementaire – Dispositions ne pouvant être modifiées que par décret en conseil des ministres - Exceptions

Faut-il un décret en Conseil des ministres pour modifier un décret en Conseil des ministres ?

Le Conseil d’État apporte des précisions sur la possibilité de modifier, par un décret en Conseil d’État, des dispositions du code de l’environnement introduites par un décret du Président de la République délibéré en Conseil des ministres, alors même que celui-ci ne le prévoyait pas explicitement. Cette solution est dégagée à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret du 29 juillet 2022 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en dehors de la période de basses eaux.

Aux termes de sa jurisprudence Meyet, le Conseil d’État juge que les dispositions issues d’un décret délibéré en Conseil des ministres ne peuvent en principe être modifiées que par un décret en Conseil des ministres signé par le Président de la République. La méconnaissance de cette obligation a pour effet d’entacher l’acte d’incompétence (CE, Assemblée, 10 septembre 1992, n° 140376, publié au recueil). Par exception, il est possible pour le Premier ministre de modifier un décret en Conseil des ministres par un décret en Conseil d’État ou par un décret simple lorsque le décret originel du Président de la République le prévoit explicitement (on parle alors de « déméyétisation expresse ») (CE, 9/8 SSR, 9 septembre 1996, n° 140970, publié au recueil).

Dans sa décision du 5 février 2024, le Conseil d’État reconnaît une hypothèse de modification d’un décret du Président de la République délibéré en Conseil des ministres par un décret du Premier ministre en Conseil d’État dans le cas où les dispositions créées par le premier sont codifiées « dans des conditions qui manifestent qu’elles relèvent du décret en Conseil d’État ou du décret simple » (« démeyetisation implicite »). En pratique, si les dispositions introduites par le décret en Conseil des ministres sont codifiées par un « R. » ou un « D. » sans être accompagné d’une étoile (*), cela signifie implicitement qu’elles peuvent être modifiées par un décret non délibéré en Conseil des ministres. En effet, ainsi que le précise le guide de légistique, les articles de la partie réglementaire relevant d’un décret en Conseil d’Etat et en Conseil des ministres sont identifiés par un « R.* » tandis que ceux relevant d’un décret en Conseil des ministres mais non du Conseil d’État le sont par un « D.* ». Les articles relevant d’un décret en Conseil d’État sont signalés par la lettre « R. » tandis que ceux qui relèvent du décret simple sont signalés par la lettre « D. ».

Au cas présent, le décret attaqué comportait des dispositions de « démeyetisation expresse » mais également des dispositions de « démeyetisation implicite » résultant de la codification de l’article R. 211 21-2 du code de l’environnement sans ajout d’une étoile (*) par le décret en conseil des ministres n° 2021-795 du 23 juin 2021. Une interprétation stricte aurait pu conduire le Conseil d’Etat à considérer que la présence de dispositions de « démeyetisation expresse » faisaient obstacle à la survenance d’une « démeyetisation implicite ».

Le Conseil d’État juge néanmoins que « si l’article R. 211-21-2 du code de l’environnement a été créé par le décret en Conseil d’État du 23 juin 2021 […] qui avait été délibéré en conseil des ministres, il résulte de ce qui a été dit que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que cet article soit ultérieurement modifié par un décret en Conseil d’État n’ayant pas été délibéré en conseil des ministres, dès lors qu’il est identifié par un " R. " dans le code de l’environnement, et sans qu’y fasse obstacle, en l’espèce, la circonstance que le décret du 23 juin 2021 a prévu au I de son article 8, par une mention qui revêt un caractère superfétatoire, que les dispositions de son article 2, qui complètent un article identifié par un " D. " du code de l’environnement, pouvaient " être modifiées par décret simple " ».

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Energie

CE, 4 janvier 2024, FF3C, Entreprises d’énergies du territoire, n° 469215, Inédit

Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement – mise en place d’un dispositif d’incitation permettant la réduction des émissions de CO2

Les dispositions instaurant le « Coup de boost fioul » devaient être précédées d’une consultation du public


Le Conseil d’État juge que les dispositions « Coup de boost fioul » doivent être regardées comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement et, qu’ainsi, leur adoption devait être précédée d’une consultation du public. Il annule donc les dispositions des I et III à VII de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).

Ces dispositions avaient pour objectif d’inciter les ménages à remplacer leur chaudière au fioul par des équipements utilisant des sources d’énergie renouvelable . Elles prévoyaient notamment une bonification des certificats en faveur des signataires de la charte « coup de pouce chauffage » qui s’engageaient à accorder aux ménages et à leurs bailleurs des réductions tarifaires sur certaines opérations engagées jusqu’au 30 juin 2023 ainsi que la suppression, les bonifications existantes, de la condition que l’équipement de chauffage remplacé ne soit pas à condensation.

Le Conseil d’État relève que « eu égard à leur finalité et à leur portée, ces dispositions, en incitant davantage les consommateurs à remplacer leurs chaudières existantes au fioul, tendent à accélérer la diminution du parc installé de chaudières utilisant cette énergie et à développer ainsi l’utilisation des énergies renouvelables, en réduisant les émissions de dioxyde de carbone (CO2) » et que « l’opération mise en place par ces dispositions serait susceptible de conduire au remplacement de près de 150 000 chaudières au fioul sur sa période d’application, représentant 5 % du parc de chaudières existantes », permettant « d’éviter l’émission de près d’un million de tonnes de CO2 par an ». Il juge, dans ces conditions, que les dispositions en cause doivent être regardées comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, au sens de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Leur adoption devait, dès lors, être précédée, à peine d’illégalité, d’une consultation du public en application de cet article. À défaut de mise en œuvre d’une telle procédure, elles sont annulées.

Le Conseil d’État considère toutefois qu’il y a lieu de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et de moduler dans le temps les effets de sa décision, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la confiance des agents économiques dans le fonctionnement du dispositif des CEE et des conséquences manifestement excessives d’une telle annulation sur la situation de ces personnes. L’annulation prononcée ne prendra donc effet qu’au 1er avril 2024.

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CE, 5 février 2024, Association France Nature Environnement, n° 461978, Inédit

Politique énergétique – Programmation pluriannuelle de l’énergie pour la Guyane – Projet de création d’une centrale thermique

Validation du projet de centrale de Larivot

Le Conseil d’État rejette la requête de l’association France Nature Environnement tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation des 1° et 2° de l’article 7 du décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de la Guyane.

Par ces dispositions, le Gouvernement a prévu deux objectifs en matière de production d’électricité pour le territoire guyanais : d’une part, le remplacement de la centrale au fioul de Dégrad des Cannes par une nouvelle centrale thermique, la centrale du Larivot, d’une puissance totale de 120 MW, pouvant fonctionner au fioul léger, au gaz naturel ou aux bioliquides, et d’autre part, la mise en place d’un plan d’approvisionnement en bioliquides durables.

La demande d’abrogation partielle du PPE et le recours contentieux qui s’en est suivi s’inscrivaient dans un contexte particulier. En effet, après avoir attaqué l’autorisation environnementale et le permis de construire, l’association poursuivait ainsi, par une autre voie contentieuse, sa contestation du projet de centrale du Larivot.

L’association invoquait notamment une méconnaissance des objectifs définis au niveau national en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction de la consommation des énergies fossiles. À cet égard, le Conseil d’État juge que la PPE de la Guyane « n’est pas manifestement incompatible avec les objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, et que le pouvoir réglementaire n’a pas omis, en l’édictant, de prendre en compte l’orientation E1 de la stratégie nationale bas-carbone ». Par ailleurs, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’objectif de remplacement des capacités des centrales existantes par une nouvelle centrale thermique soit accompagné d’une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il écarte comme étant inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions contestées seraient illégales faute d’avoir été accompagnées d’une telle trajectoire.

L’association soulevait également la méconnaissance de l’objectif d’autonomie énergétique fixé à horizon 2030 par le 8° du I de l’article L. 100-4 pour chaque collectivité de l’article 73 de la Constitution. Sur ce point, le Conseil d’État juge que « les dispositions litigieuses apporteront une contribution positive à l’autonomie énergétique de la Guyane et ne sont pas manifestement incompatibles avec l’objectif énoncé au 8° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie » et qu’il n’est pas établi que ces dispositions « conduiraient, par elles-mêmes, à la substitution de cultures alimentaires par des cultures énergétiques ». Il considère ainsi qu’en édictant la PPE de la Guyane, le pouvoir réglementaire n’a pas omis de prendre en compte le point de vigilance des orientations de la stratégie nationale bas-carbone relatives à la production d’énergie selon lequel « dans les territoires d’Outre-Mer, les cultures énergétiques ne doivent pas venir se substituer aux cultures alimentaires ».

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CAA Versailles, 25 janvier 2024, Société Maksyma, n° 21VE03437

CEE – Capacité financière du délégataire – Substitution de motif

Substitution de motifs en appel pour l’appréciation des capacités d’une société en matière de délégation d’obligations d’économie d’énergie

Confrontée au refus du ministre de la transition écologique et solidaire de faire droit à sa demande de délégation d’obligation d’économies d’énergie incombant à la société Bertholon Grangé, la société Maksyma a obtenu du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de cette décision, au motif que, contrairement à ce qu’elle faisait valoir, l’administration disposait des éléments suffisants pour apprécier la capacité financière de la société Maksyma et que celle-ci disposait d’une capacité technique suffisante pour être habilitée en qualité de délégataire.

L’administration a alors fait appel de ce jugement en demandant une substitution de motifs, en arguant que les documents produits, notamment l’analyse financière des documents comptables, montraient que la société ne disposait pas des capacités financières suffisantes pour assurer la délégation demandée.

Se fondant sur les bilans et des comptes de résultats produits par la société Maksyma au titre des exercices clos des années 2016 et 2017, la cour administrative d’appel valide l’analyse du ministre en acceptant de procéder à cette substitution de motifs. La cour juge que ce nouveau motif est de nature à fonder légalement la décision contestée et, par ailleurs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif et que cette substitution ne prive pas la société d’une garantie procédurale.

Cet arrêt montre tout l’intérêt que peut représenter cette technique contentieuse de la substitution de motifs, tout en rappelant que celle-ci est encadrée par de nombreuses et nécessaires garanties.

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Environnement (Climat)

TA de Paris, 22 décembre 2023, Association OXFAM France et autres, n° 2321828

Environnement – Préjudice écologique – Emissions de GES

« Affaire du siècle » : fin de l’acte I

Le tribunal administratif de Paris a clos le premier épisode de l’« Affaire du siècle » après avoir constaté que si la réparation en nature du préjudice écologique résultant du dépassement du premier budget carbone n’était pas complète au 31 décembre 2022, aucune mesure d’exécution complémentaire n’était nécessaire, compte tenu du rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre constaté en 2023, auquel les mesures sectorielles adoptées par l’État ont contribué.

L’article 1246 du code civil prévoit que « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Faisant application de ce principe, le tribunal administratif de Paris a jugé, le 3 février 2021, que l’État devait être regardé comme responsable d’une partie du préjudice écologique résultant de l’augmentation de la température globale moyenne par rapport à l’époque préindustrielle et de ses effets sur l’ensemble du territoire national. Cette responsabilité est reconnue à proportion du dépassement, estimé à 61 Mt CO2 eq., du plafond national des émissions de gaz à effet de serre fixé pour la période 2015-2018, c’est à dire du premier « budget carbone » prévu par l’article L. 222-1-A du code de l’environnement.

À cette occasion, le tribunal a rappelé qu’en vertu de l’article 1249 du code civil, la réparation du préjudice écologique s’effectuait en priorité en nature.

Dans un deuxième jugement du 14 octobre 2021, compte tenu de l’ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre constatées en 2019 et 2020 par rapport aux tranches annuelles indicatives du budget carbone fixées pour ces deux années, le tribunal a constaté que le préjudice écologique ne perdurait plus qu’à hauteur de 15 Mt CO2 eq. Faisant application du pouvoir d’injonction prévu à l’article 1252 du code civil, il a néanmoins ordonné au gouvernement « de prendre toutes les mesures sectorielles utiles » de nature à permettre la réparation intégrale du préjudice et prévenir l’aggravation des dommages, au plus tard au 31 décembre 2022.

Dans son dernier jugement du 22 décembre 2023, le tribunal a relevé que la réduction totale des émissions de gaz à effet de serre pour les années 2021 et 2022 par rapport aux tranches annuelles indicatives du budget carbone pour ces deux années était de 12 Mt CO2 eq. Par suite, l’exécution du jugement du 14 octobre 2021 ne pouvait pas être regardée comme complète au 31 décembre 2022. Cependant, tenant compte du fait que l’État établissait avoir mis en œuvre des mesures destinées à compenser le préjudice écologique, mais aussi du rythme de diminution des gaz à effet de serre, encore constaté au premier trimestre 2023, rapporté au quantum du préjudice restant à réparer, il a retenu qu’à la date de son jugement, il n’y avait pas lieu de prononcer des mesures d’exécution supplémentaires.

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Environnement (Santé)

CE, 22 janvier 2024, Synadiet et autres, n° 489819, Inédit

Information du public – Classement des substances ayant des propriétés de perturbation endocrinienne – Défaut d’urgence liée aux effets sur la santé publique

Pas d’urgence à prescrire par ordonnance de la vitamine D

Par un arrêté du 28 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la santé et de la prévention ont classé le cholécalciférol (« vitamine D3 ») parmi les substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées obligeant les personnes mettant sur le marché des produits en contenant à mettre à disposition du public une information par voie électronique sur les précautions d’usage de la substance.

Deux syndicats et une association ont demandé la suspension de l’arrêté en faisant valoir, notamment, que le classement de la vitamine D comme perturbateur endocrinien était susceptible d’emporter des effets sur la santé publique justifiant une suspension en urgence, au motif que les dispositions aggraveraient la situation de mauvaise couverture de ses besoins en vitamine D par la population, en la détournant de ces produits.

Le juge des référés du Conseil d’État a écarté cette argumentation et considéré en conséquence qu’aucune urgence ne justifiait la suspension de l’arrêté.

Le juge a rappelé que l’arrêté et l’information mise à disposition du public mentionnaient, avant même de viser les précautions d’usage, les bénéfices sur la santé de la vitamine D3, en accord avec la position de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation et de l’environnement et du travail (Anses). Au regard de ces éléments et prenant en considération les risques de santé que comporte une carence prolongée en vitamine D, le juge des référés considère que « les effets potentiels sur la santé publique de l’exécution de l’arrêté contesté n’apparaissent pas tels qu’ils justifient sa suspension d’ici le jugement du recours pour excès de pouvoir ».

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Fonction publique

CE Sect., 22 décembre 2023, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, c/ M. X, n° 462455, au Recueil

Sanction disciplinaire - Droits de la défense – Communication du dossier – Protection des témoins par l’anonymisation des témoignages – Contrôle du juge

Portée du droit à la communication du dossier dans le cadre d’une procédure disciplinaire

Le Conseil d’État précise la portée du droit pour un agent public d’être mis à même d’obtenir la communication de son dossier avant de faire l’objet d’une mesure disciplinaire, lorsque l’autorité disciplinaire s’est fondée sur le rapport établi par une mission d’inspection et sur des témoignages recueillis par les inspecteurs.

Cette décision vient utilement éclairer la jurisprudence issue des décisions « Decottignies » (CE, 5 février 2020, n°433130, au Recueil) et « de Vincenzi » (CE, 28 janvier 2021, n°435946, aux Tables), qui avait suscité des interrogations de la part des administrations et services chargés de missions d’inspection.

Dans ce dossier, pour infliger une sanction disciplinaire à un professeur de lycée, le ministre de l’éducation nationale s’était fondé sur un rapport d’inspection mais également sur des témoignages d’élèves dont le fonctionnaire n’avait eu communication que par extraits.

Le Conseil d’État juge que, dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Ce droit s’exerce toutefois sous réserve, non plus de disjoindre ceux « dont la communication serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné » (formule des décisions précitées de 2020 et 2021) mais de la possibilité d’en communiquer certains à l’intéressé, s’il en forme la demande, « selon des modalités préservant l’anonymat du témoin, lorsque résulterait de la communication de [son] témoignage un risque avéré de préjudice ».

Le Conseil d’État indique qu’il revient à l’autorité disciplinaire d’apprécier au cas par cas ce risque « au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi ». Pour la rapporteure publique, l’aménagement de la communication ne doit pas être réservé à des « cas rarissimes », précisant notamment qu’ « il paraît raisonnable de considérer qu’en principe, et sous réserve de l’existence de circonstances particulières, une personne se trouvant sous l’autorité de l’agent mis en cause puisse être protégée ».

Le Conseil d’État juge également que « Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense ». Le juge doit donc apprécier, au vu de l’ensemble des éléments communiqués, si l’absence de certaines de pièces a effectivement privé l’agent public de cette garantie.

Cette décision apporte ainsi des précisions attendues sur le droit de l’agent poursuivi à la communication des témoignages rendus contre lui et sa conciliation avec la protection des témoins.

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Transports

CE, 2 février 2024, Union des aéroports français et francophones associés, n° 476191, Inédit

Décarbonation des transports – Limitation du trafic aérien

Légalité des modalités d’interdiction des vols intérieurs de courte durée en cas d’alternative de moins de 2h30


La mesure visant à supprimer les liaisons aériennes sur le territoire français, lorsqu’une alternative de liaison ferroviaire directe de moins de 2 heures 30 est possible, est issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Inscrite à l’article L. 6412-3 du code des transports par la loi du 22 août 2021 dite Climat et Résilience, elle a fait l’objet d’un décret destiné à prévoir ses conditions d’application. Le Conseil d’État rejette le recours contre ce décret du 22 mai 2023 précisant les conditions d’application de l’interdiction des services réguliers de transport aérien public de passagers intérieurs dont le trajet est également assuré par voie ferrée en moins de deux heures trente.

Le Conseil d’État juge en particulier que l’article L. 6412-3 du code des transports et le décret attaqué ne contreviennent pas à l’article 20 du règlement (CE) 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens. Cette disposition permet aux États membres de limiter ou refuser l’exercice des droits de trafic aérien, lorsqu’il existe des problèmes graves en matière d’environnement et lorsque d’autres modes de transport fournissent un service satisfaisant, sous réserve que la mesure soit non discriminatoire, ne provoque pas de distorsion de la concurrence entre les transporteurs aériens, ne soit pas plus restrictive pour résoudre les problèmes et ait une durée de validité limitée, à l’issue de laquelle elle est réexaminée. À cet égard, le Conseil d’État estime notamment que la mesure est susceptible de contribuer à court terme à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du transport aérien, de sorte qu’elle ne peut être regardée, eu égard aux enjeux de la lutte contre le changement climatique, comme étant plus restrictive que nécessaire.

Par ailleurs, alors que la loi prévoyait la possibilité pour le pouvoir règlementaire de déroger à l’interdiction qu’elle édicte lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou qu’ils peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné, le décret en litige n’a pas énoncé de telles dérogations. Sur ce point, le Conseil d’État considère qu’il n’est pas illégal pour le pouvoir règlementaire de ne pas avoir fait usage de la faculté qui était ouverte par le législateur.

C’est ainsi une mesure emblématique de la Convention citoyenne pour le climat qui est validée par le Conseil d’État.

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Urbanisme et aménagement

CE, 17 janvier 2024, Association Bien vivre en pays d’Urfé, n° 462638, aux Tables

Loi Montagne – Protection des espèces animales

L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme protège les milieux montagnards mais pas ses espèces animales

Le Conseil d’État précise le champ d’application de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, applicable aux communes situées en zone de montagne, aux termes duquel « les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ». Il juge que ces dispositions n’ont pas pour objet de prévenir les risques pour les espèces animales qui pourraient résulter d’un projet autorisé par un permis de construire.

Statuant sur un pourvoi en cassation relatif à des permis de construire des éoliennes, le Conseil d’État juge que les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme prévoient une exigence de compatibilité entre les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols et les exigences de préservation des espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, ces documents et décisions doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi. Ainsi, il est possible d’invoquer, à l’occasion d’un recours contre un tel document ou décision, l’atteinte que causerait le projet aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s’y trouvent situés. Ces dispositions n’ont en revanche pas pour objet de prévenir les risques que le projet serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne.

Cette décision vient ainsi trancher pour la première fois la question du champ d’application de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, lequel ne couvre pas les atteintes à une espèce caractéristique de la montagne.

Cette décision apporte également un éclairage sur une question de procédure administrative contentieuse relative à la composition des formations de jugement statuant à la fois avant-dire droit et sur le fond du litige. Le Conseil d’État précise qu’ « il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que la composition d’une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant dire droit dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ».

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CE, 17 janvier 2024, Société Agri Bioénergies, nos 467572,467772, aux Tables

Plan local d’urbanisme – Définition de l’activité agricole – Unité de méthanisation

Des précisions sur la détermination de la qualité d’activité agricole en droit de l’urbanisme


Le Conseil d’État juge que le caractère agricole d’un projet d’unité de méthanisation ayant bénéficié d’un permis de construire doit être apprécié au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement du PLU, éclairée par les articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, selon lesquels la méthanisation peut être assimilée à une activité agricole.

Dans cette affaire, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes avait suspendu l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine délivrant à la société Agri Bioénergies un permis de construire une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Bourg-des-Comptes. Pour déterminer si le permis de construire pouvait bénéficier de l’exception aux règles de recul prévue par le règlement du plan local d’urbanisme pour les bâtiments d’exploitation agricole, il a jugé que la circonstance selon laquelle la méthanisation pouvait être assimilée à une activité agricole au sens des dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime était sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux, délivré en application de la législation sur l’urbanisme.

Le Conseil d’État censure cette ordonnance au motif qu’ « en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, afin de déterminer si le projet litigieux pouvait bénéficier de l’exception aux règles de recul prévue à l’article A 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, de rechercher si le projet d’unité de méthanisation en cause pouvait être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la commune (…), éclairée par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (…), le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit. »

Sans revenir à proprement parler sur le principe d’indépendance des législations, le Conseil d’État permet ainsi à l’administration, dans son appréciation de la nature agricole de l’exploitation d’une unité de méthanisation, de se référer, outre aux règles d’urbanisme applicables, à la définition donnée par le code rural et de la pêche maritime de cette activité.

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CE, 29 janvier 2024, Ministre de la Transition Ecologique c/ Commune de Thyez, n° 470379, aux Tables

Plan local d’urbanisme – Procédure d’élaboration - Surfaces agricoles – CDPENAF

CDPENAF et AOP Abondance et Reblochon : le Conseil d’État affine les critères

Le Conseil d’État détermine le critère en vertu duquel un projet de document d’urbanisme doit être soumis, pour avis conforme, à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) dès lors qu’il a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP), ainsi que le prévoit l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le litige trouvait en l’espèce sa source dans le classement en zone à urbaniser d’une trentaine d’hectares de surfaces agricoles de la commune de Thyez qui était affectés à la production de l’AOP « Abondance » et « Reblochon »
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Le Conseil d’État considère qu’il convient de retenir, pour l’appréciation du critère de saisine de la CDPENAF, les surfaces qui sont recensées comme étant effectivement exploitées à ce titre et non celles qui seraient susceptibles de l’être au regard des prescriptions d’urbanisme applicables.

En conséquence, le Conseil d’État fait droit au pourvoi du ministre de la transition écologique et annule un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui avait, pour sa part, jugé que le calcul pouvait être réalisé en intégrant l’évolution des superficies des zonages agricoles et naturels du PLU susceptibles d’être affectés aux productions.

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Urbanisme et aménagement (Fiscalité)

CE, 19 février 2024, M. B…, n° 471114, aux Tables

Activité agricole – Fiscalité de l’aménagement – Exonération – Bâtiment destiné à héberger les animaux

Précisions sur la fiscalité applicable aux bâtiments hébergeant les animaux au sein d’une exploitation agricole

Le Conseil d’État précise le champ d’application du 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme relatif aux hypothèses d’exonération de la taxe d’aménagement pour les locaux destinés à héberger les animaux dans les exploitations et coopératives agricoles, en l’espèce un maraîcher exerçant à titre complémentaire une activité de prise en pension de chevaux et cherchant à obtenir à obtenir un permis de construire à cette fin.

Il juge que « les bâtiments « destinés à héberger les animaux », au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, s’entendent de ceux hébergeant les animaux de l’exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d’activité complémentaire ».

Cette décision précise ainsi la portée de l’exonération du 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme. Dès lors que l’article L. 524-3 du code du patrimoine relatif à la redevance d’archéologie préventive prévoit la même exonération par renvoi à l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, la solution dégagée par le Conseil d’État vaut tant pour la taxe d’aménagement que pour cette redevance.

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L'actualité normative et consultative

Textes

La loi relative aux services express régionaux métropolitains est le fruit d’une longue réflexion, entamée avec la loi d’orientation des mobilités et murie dans le rapport du Conseil d’orientation des infrastructures de décembre 2022. Elle poursuit l’objectif de développer les services express régionaux métropolitains (SERM), et de permettre d’améliorer la qualité des transports du quotidien, une meilleure accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap, et de participer à la décarbonation des mobilités.

Les SERM définis, hors Ile-de-France, comme une « offre multimodale de services de transports collectifs publics qui s’appuie prioritairement sur un renforcement de la desserte ferroviaire ». Cette offre intègre la mise en place de services de transport routier à haut niveau de service, de réseaux cyclables et, le cas échéant, de services de transport fluvial, de covoiturage, d’autopartage et de transports guidés, ainsi que la création ou l’adaptation de gares ou de pôles d’échanges multimodaux.

Le statut de SERM est conféré par arrêté du ministre chargé des transports, sur la base d’une proposition conjointe de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité contribuant au financement de ce service. La mise en œuvre du projet repose sur la collaboration des autorités locales : les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage, constituent un groupement d’intérêt public ou une autre structure locale de coordination. Une convention, valable sur une durée de dix ans et actualisée tous les trois ans, est conclue, pour chaque projet de SERM, entre, d’une part, ce groupement ou cette structure et, d’autre part, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, lorsqu’ils participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités. Elle vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de SERM, conformément aux objectifs d’offre de services dudit projet.

La loi donne enfin un rôle particulier, dans le développement de ces SERM, à la Société des Grand Projets, qui se substitue à la Société du Grand Paris, dans l’élaboration des projets de SERM, leur financement et, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre des SERM.

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L’ouverture de ce réseau, l’un des plus denses d’Europe, était initialement fixée au 1er janvier 2025. Ce processus, initié depuis plusieurs années, butait toutefois sur certaines difficultés juridiques et organisationnelles. Le choix a donc été fait, dans le respect du droit européen, d’étaler le calendrier afin de permettre une bascule dans des conditions plus à même de garantir le bon déroulement du processus. Cette loi donne ainsi de la flexibilité en décalant l’ouverture à la concurrence à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, laissée à l’appréciation de l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, en l’occurrence Ile-de-France Mobilités (IDFM).

La loi apporte également des garanties quant au transfert à de nouveaux exploitants des contrats de travail en cours des salariés affectés à l’exploitation des lignes de bus et aux conditions de ce transfert pour chaque salarié concerné. Elle prévoit aussi la façon de calculer le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès de nouveaux employeurs.

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Issu d’une proposition de loi, ce texte, composé d’un article unique, vise à permettre l’anticipation du nombre exact de grévistes lors des mouvements sociaux de contrôleurs aériens, et ainsi à mieux calculer les annulations de vols rendues nécessaires lors d’un tel mouvement.

Lorsqu’un préavis de grève a été déposé par une organisation syndicale, la loi oblige les agents assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols, à informer l’administration de leur intention de participer à la grève. Cette déclaration doit intervenir l’avant-veille de la journée de grève. Le non-respect de cette obligation constitue un motif de sanction disciplinaire.

La loi encadre également l’utilisation des informations issues des déclarations individuelles des agents, qui ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l’information des organisations syndicales.

Saisi en amont de leur promulgation, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution ces dispositions législatives (Décision n° 2023-859 DC du 21 décembre 2023). Considérant que le législateur a entendu assurer non seulement la continuité du service public mais aussi le bon ordre et la sécurité des personnes dans les aérodromes et, par suite, l’objectif de valeur constitutionnelle de préservation de l’ordre public, il juge que les aménagements apportés aux conditions d’exercice du droit de grève ne sont pas disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi. Il écarte également le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, eu égard aux garanties prévues pour l’utilisation des informations issues des déclarations individuelles des agents, et dès lors que, si ces informations sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, le législateur n’a pas entendu déroger aux garanties apportées par le règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

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3 questions à … ,

Sébastien Forest, Directeur de la DREAL de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pouvez-vous nous exposer les missions de la DREAL ?

Forte de 450 agents aux compétences diverses, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur est un service de l’État en région qui met en œuvre les politiques publiques des ministères de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sous l’autorité du préfet de région et des préfets de départements pour les missions relevant de leurs compétences.

Ainsi, la DREAL contribue à la mise en œuvre et à la coordination des politiques publiques en matière de développement de la sobriété énergétique et des énergies renouvelables, de décarbonatation de l’industrie, de prévention des risques naturels et technologiques, de préservation ainsi que le contrôle de la ressource en eau, d’appui aux acteurs pour l’adaptation du territoire face au changement climatique, de production de logements, d’amélioration de l’offre de transport et des services de mobilité, d’économie circulaire et de gestion des déchets ou encore d’accès aux connaissances environnementales.

Elle promeut également la sobriété foncière et la préservation de la biodiversité.

Pour y parvenir, elle œuvre en association étroite avec les autres services et établissements publics de l’État, mais aussi en partenariat avec les collectivités, les milieux économiques et professionnels, les associations ou directement en lien avec les citoyens, en adoptant diverses postures :

• facilitateur auprès des collectivités locales et des porteurs de projets,

• animateur de réseaux d’acteurs publics et privés autour de thèmes communs,

• maître d’ouvrage des projets routiers.

Elle s’engage à accompagner au mieux les acteurs dans leur transition et leurs projets, tout en assumant pleinement son rôle régalien d’instructeur et de contrôleur des installations classées, des ouvrages hydrauliques, des transports terrestres, ainsi que de l’évaluation environnementale des projets, plans et programme.

Quels sont les enjeux de la planification écologique en PACA ?

Comment mieux vivre demain ? Comment mieux se loger, se nourrir, se déplacer, s’approvisionner, travailler tout en diminuant nos émissions carbone, préservant nos ressources et la qualité de notre environnement, tout en s’adaptant au changement climatique ?

Il s’agit là des enjeux à relever dans le cadre de la démarche de la planification écologique.

Lancées le 25 septembre 2023 par le Président de la République, les COP (Conférences des parties), démarches inédites de territorialisation, visent à définir régionalement les leviers d’actions alignés avec les objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre (GES) et de préservation de la biodiversité et des ressources essentielles.

Elles mobilisent l’ensemble des acteurs des territoires (préfecture, conseil régional, conseils départementaux, EPCI, communes), les acteurs du monde économique (représentants des entreprises du secteur industriel et agricole, l’ensemble des organismes consulaires), et les acteurs de la société civile (associations environnementales, associations de consommateurs, jeunes…).

La DREAL, service de l’État référent de la transition écologique en région, est appelée à tenir un rôle de premier plan dans la mise en œuvre opérationnelle de la démarche de territorialisation de la planification écologique aux côtés du préfet de région et du SGAR.

Les enjeux consistent à intégrer de manière cohérente tous les volets de la planification écologique, dont des volets déjà engagés (plan eau, transition agricole, identification des zones d’accélération de production d’énergies renouvelables, etc.) et à embarquer les différents acteurs des territoires.

À l’été 2024, une feuille de route régionale élaborée de façon collégiale matérialisera la trajectoire régionale visant l’atteinte des objectifs en 2030 et les engagements pris, par secteur, sur le territoire.

Comment les évolutions du droit influent-elles sur vos missions ?

Le champ étendu des politiques publiques auxquelles la DREAL contribue la conduit à intervenir dans la mise en œuvre de nombreuses réglementations, qu’il s’agisse de la maîtrise des risques engendrés par les activités industrielles, de la protection de la faune et des milieux naturels, de l’énergie ou encore de l’aménagement du territoire, dans toutes ses formes (en particulier les transports).

Par ailleurs, la préoccupation croissante pour la protection de l’environnement a entraîné l’adoption d’un corpus normatif important et complexe, dont les DREAL assurent quotidiennement la mise en œuvre.

Une approche transversale des sujets s’impose, tant en interne que vis-à-vis des partenaires de la DREAL (DDT/M notamment), ainsi qu’une prise en compte, le plus en amont possible, des questions environnementales.

Dans cette perspective, la réforme de l’évaluation environnementale – qui a conduit à unifier les procédures à conduire pour un même projet – a contribué à favoriser une approche transversale et une prise en compte des enjeux environnementaux dans leur ensemble.

Cette réforme s’est accompagnée d’une évolution du contentieux, qui a conduit à limiter le formalisme imposé à l’administration – en ne sanctionnant pas les vices qui n’ont pas d’incidence sur la décision ou n’ont pas privé les usagers d’une garantie – et lui octroi la possibilité de corriger une irrégularité sans avoir à reprendre l’intégralité de la procédure.

Face à la complexité de la réglementation et à l’évolution continue des enjeux dans le domaine de l’environnement – ne permettant pas toujours d’anticiper toutes les questions et de sécuriser complètement les projets en amont - ceci a permis de rectifier certains projets et, au final, d’améliorer la prise en compte de l’environnement, sans pour autant compromettre la réalisation même du projet.

Ainsi, dans le cadre du projet de raffinerie Total de la Mède, l’étude d’impact a pu être complétée sur le volet approvisionnement en huile de palme et sur la période d’utilisation de cette matière première, qui était transitoire, sans impacter les délais. D’autres procédures de régularisation sont en cours (Centrale Uniper de Gardanne pour l’approvisionnement en bois).

Ces procédures ont été menées avec l’appui de la DAJ (pour certaines questions liées aux modalités d’application de ces règles) ou en coordination avec cette dernière (certaines régularisations ayant été mises en œuvre au stade de l’appel).

Outre ces évolutions procédurales, la complexité du droit de l’environnement impose de réinterroger la « posture » des services de l’État et les modalités permettant de mieux accompagner les projets (notamment en déployant le mode projet), avec une vision nécessairement globale des enjeux, sans pour autant se substituer et endosser les responsabilités des maîtres d’ouvrages.

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N°2 du 19 mars 2024 - Angle droit 25

Comité éditorial : Olivier Fuchs, Umberto Berkani, Lucie Antonetti, Amandine Berruer, Ninon Boulanger, Soizic Dejou, Sophie Geay, Stéphanie Grossier, Méhar Iqbal, Sabrina Lalaoui, Nadia Lyazid, Olivier Meslin, Sophie Namer, Emma Quarante, Clémence Roul, Louise Soulard, Licia Villotta, Isabelle Volette, Pascal Zabal

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