Environnement (Déchets)
CE, 29 septembre 2023, Société PPG AC France et Cromology Services, n° 475737, Inédit
Environnement - Déchets - Responsabilité Elargie du Producteur
Constitutionnalité du dispositif de sanction des producteurs de produits générateurs de déchets
Le Conseil d’État juge que n’est pas sérieux le moyen tiré de ce que le dispositif de détermination du montant des sanctions applicables aux producteurs de produits générateurs de déchets méconnaitrait les principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines. Il refuse donc de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont il était saisi.
En application du principe dit de « responsabilité élargie du producteur » (« REP ») issu de la directive européenne n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et des articles L. 541-10 et suivants du code de l’environnement, les producteurs, importateurs ou distributeurs de produits sont tenus de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en sont issus. Afin d’assurer la mise en œuvre effective de cette obligation, le code de l’environnement prévoit qu’en cas « d’inobservation d’une prescription » encadrant le fonctionnement des régimes de responsabilité élargie des producteurs, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative « dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés ».
Deux sociétés productrices de produits chimiques se sont vues infliger une amende administrative sur ce fondement, au motif que l’éco-organisme dont elles assuraient la gouvernance avait momentanément cessé d’accomplir ses missions de financement de la collecte des déchets par les collectivités territoriales. Pour contester ces sanctions, elles soulevaient en particulier l’inconstitutionnalité du dispositif.
Rappelant « l’intérêt public qui s’attache à la prévention des atteintes à l’environnement et à la limitation de leurs conséquences, ainsi qu’à la contribution à la réparation des dommages causés à l’environnement par leur auteur », le Conseil d’État juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines dès lors qu’elles prévoient un montant plafonné par unité ou par tonne de produit concerné, que l’amende doit être définie selon les avantages qui sont retirés du comportement réprimé et que l’autorité administrative est appelée, sous le contrôle du juge administratif, à tenir compte des circonstances dans lesquelles les manquements sont intervenus, de leur gravité, ainsi que des conséquences que ces manquements ont pu avoir pour les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets.
Compte tenu de ces critères de détermination des sanctions, le Conseil d’État juge également qu’il ne peut être reproché aux dispositions de l’ancien article L. 541-10-11 du code de l’environnement de méconnaitre le principe de légalité des peines, l’égalité devant la loi et les droits de la défense ou encore l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
*
Environnement (Éolien terrestre)
CE, 4 octobre 2023, Société Combray Energie, n° 464855, aux Tables
Atteinte à la protection des paysages – Dimension immatérielle (littéraire) du paysage
À la recherche du paysage perdu
Pour l’application des articles L. 350-1 A et L. 511-1 du code de l’environnement, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
Statuant sur la légalité d’un arrêté préfectoral refusant d’autoriser l’exploitation d’un parc éolien au sud-ouest de la commune d’Illiers-Combray, la cour administrative d’appel de Versailles avait relevé que la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative notamment à l’intérêt paysager et patrimonial du site remarquable, classé au titre de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, du village d’Illiers-Combray et de ses abords. Or, le classement de ce site, qui a le caractère d’une servitude d’utilité publique, trouve son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l’œuvre de Marcel Proust, dont un parcours pédestre favorise la découverte. De plus, le clocher de l’église d’Illiers-Combray et le jardin du Pré Catelan, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, sont classés au titre des monuments historiques.
Le Conseil d’État juge que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en prenant ainsi en considération des éléments qui ont trait aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et notamment littéraires du paysage.
Bien entendu, comme l’a souligné le rapporteur public, « la seule évocation d’un paysage dans une œuvre littéraire ne saurait lui conférer une immunité faisant obstacle à l’implantation de toute installation ICPE ». Ainsi, si cette décision fait entrer le patrimoine littéraire dans le paysage jurisprudentiel du Conseil d’État en la matière, elle ne permet pas d’interdire l’implantation d’un parc éolien au seul motif que le paysage dans lequel il s’inscrit serait évoqué dans une œuvre littéraire.
*
Environnement (Évaluation environnementale)
CE, 4 octobre 2023, FNE et USH, nos 465921 et 467653, Inédit
Evaluation environnementale - Examen au cas par cas - Article R. 122-2-1 du code de l’environnement
Le Conseil d’État repêche l’essentiel de la « clause filet »
Dans une précédente décision, le Conseil d’État avait considéré que la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, relative aux projets soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas, ne permettait pas de garantir que tous les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement fassent effectivement l’objet d’une évaluation environnementale (CE, 15 avril 2021, FNE, n°
425424, aux Tables). En effet, alors que la nomenclature comprenait des seuils d’exclusion, il a jugé qu’
« en ne prévoyant pas de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine en raison notamment de leur localisation », la disposition méconnaissait les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. En conséquence, le Conseil d’État avait enjoint au Premier ministre de prendre des dispositions réglementaires à cet effet.
C’est en application de cette décision que le décret n°
2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets, créant un article R.122-1-1 du code de l’environnement, a mis en place un dispositif de rattrapage, communément appelé « clause-filet », permettant à l’autorité compétente, dans certaines conditions, de soumettre à examen au cas par cas tout projet situé en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
Les associations France Nature Environnement (FNE) et Union Sociale pour l’Habitat (USH) ont demandé l’annulation de ce décret.
Le Conseil d’État écarte notamment les moyens tirés de la méconnaissance du principe de clarté et d’intelligibilité de la norme, du principe de participation du public ou encore des exigences de l’article 9 bis de la directive du 13 décembre 2011 relatives à la prévention des conflits d’intérêts.
Il accueille néanmoins l’un des moyens soulevés, conduisant à une annulation seulement partielle, en considérant que le décret aurait dû prévoir une exception au principe du « silence vaut acceptation » qui s’applique aux déclarations préalables en matière d’urbanisme, ce principe ne pouvant s’appliquer lorsque, grâce à la clause-filet, le projet est soumis à évaluation environnementale, dès lors que les décisions conduisant à autoriser un projet soumis à évaluation environnementale doivent être expresses (selon une lecture combinée des dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l’environnement et L. 424-4 du code de l’urbanisme). Seul l’article 8 du décret du 25 mars 2022 est donc annulé, et uniquement en tant qu’il ne prévoit pas l’hypothèse susvisée.
Cette décision du Conseil d’État valide ainsi l’essentiel du dispositif qui permet de sécuriser les projets au regard de la jurisprudence, en cours de construction, sur la question de la soumission à évaluation environnementale des projets situés en-deçà des seuils de la nomenclature (v. par exemple, CAA Marseille, 20 janvier 2023, n°
20MA04635, Ligue pour la protection des oiseaux), s’agissant d’une décision de non-opposition à déclaration portant sur un parc éolien).
*
Environnement (Risques)
CE, 13 octobre 2023, Collectif des maires antipesticides, n° 463247, Inédit
Concentration des produits phytopharmaceutiques dans l’air ambiant – Absence de carence fautive
L’absence de règlementation limitant les concentrations de pesticides dans l’air ambiant ne constitue pas, en l’espèce, une carence fautive de l’État
Le Conseil d’État juge que le Collectif des maires antipesticides ne justifie pas de « l’existence d’une carence illégale de l’État à prendre des mesures utiles pour réglementer et protéger la population contre la pollution de l’air par les pesticides ».
Le Conseil d’État était saisi d’une demande d’annulation du refus implicite de la ministre de la transition écologique d’édicter une réglementation destinée à encadrer l’usage des pesticides par la fixation de valeurs limites de concentration dans l’air ambiant. Le collectif demandait également qu’il soit enjoint au ministre de prendre toutes mesures utiles pour réglementer et protéger la population contre la pollution de l’air par les pesticides.
Le Conseil d’État rejette la requête au motif qu’aucune des études invoquées ne concerne la pollution de l’air ambiant par les pesticides. Les études produites par les requérants portaient en effet sur d’autres risques, liés à la pollution des eaux et des sols par les pesticides, ou encore à leur usage par les professionnels, pour lesquels il existe des réglementations. Ces études ne permettent pas d’établir, au-delà des risques propres aux riverains affectés par l’épandage de pesticides, la pollution de l’air ambiant par ces produits, alors notamment qu’il n’existe aucune recommandation spécifique des agences sanitaires à ce sujet. Le juge administratif a donc considéré que n’était pas justifiée une carence fautive de l’État à adopter une réglementation relative à la pollution de l’air ambiant par les pesticides.
***
Transports (Terrestre)
CE, 27 septembre 2023, Société Coyote System, n° 468050, Inédit
Procédure – Consultation préalable du public en cas d’incidence directe et significative sur l’environnement – Encadrement des services numériques d’assistance aux déplacements
Les informations et propositions fournies par les calculateurs d’itinéraires de déplacement ont une incidence sur l’environnement
Le Conseil d’État juge qu’un décret, définissant les informations que les services numériques d’assistance aux déplacements (i.e. les calculateurs d’itinéraires) doivent porter à la connaissance de leurs utilisateurs, a une incidence directe et significative sur l’environnement. En conséquence, son adoption devait être précédée d’une consultation du public.
La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a créé une nouvelle obligation d’information des utilisateurs des services numériques d’assistance aux déplacements, quant aux impacts environnementaux de leurs déplacements. L’article L. 1115-8-1 du code des transports prévoit ainsi, notamment, que ces services indiquent les restrictions de circulation en zones à faibles émissions, ne doivent pas favoriser exclusivement l’utilisation du véhicule individuel, proposent un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental et « visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied ».
La société Coyote system, opérateur sur le marché des services numériques d’assistance aux déplacements, a contesté le décret du 3 août 2022 définissant les modalités d’application de cette obligation d’information.
Constatant que le décret a pour finalité, par l’intermédiaire de ces services, de mettre en avant les itinéraires dont l’impact est le plus faible en termes d’émissions de gaz à effet de serre, le Conseil d’État juge que « eu égard à sa finalité et à sa portée, ce décret, en encadrant les informations et les propositions fournies aux utilisateurs de véhicules individuels et de services de transports par les services numériques d’assistance aux déplacements, qu’ils consultent massivement, contribue à modifier leurs comportements au regard, en particulier, des incidences environnementales du choix des modes de transport et des trajets qu’ils empruntent ».
Il en conclut que le décret du 3 août 2022 « doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, au sens des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précédemment citées. Son adoption devait, par conséquent, être précédée, à peine d’illégalité, d’une consultation préalable du public conformément à ces dispositions. ».
Avec cette décision, le Conseil d’État confirme qu’il faut avoir une conception extensive de l’obligation de participation.
*
CE, 18 septembre 2023, Commune de Saint-Simon-de Bordes, n° 472320, Inédit
Compétence au sein de la juridiction administrative – Arrêté dépourvu de caractère règlementaire
Sans caractère réglementaire, pas de compétence du Conseil d’État
Le Conseil d’État juge que l’arrêté interministériel du 31 décembre 2022, établissant la liste des communes dans lesquelles est instituée une taxe spéciale d’aménagement destinée à financer la société du Grand Projet du Sud-Ouest, ne revêt pas un caractère réglementaire. Par suite, il en déduit que le recours en excès de pouvoir dont il était saisi contre cet arrêté ne relève pas de sa compétence de premier et dernier ressort.
***
Urbanisme et aménagement
CE, 4 octobre 2023, Association des maires de France, nos 465341 et 465343, Inédit
Lutte contre l’artificialisation des sols – Incompétence négative
La mise en œuvre de l’objectif « zéro artificialisation nette » franchit une étape contentieuse importante… malgré des « polygones » juridiquement peu carrés !
Sous réserve d’une insuffisante définition de l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme, le Conseil d’État valide les décrets relatifs aux dispositifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Une étape supplémentaire vers l’objectif de « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050 est ainsi franchie.
L’association des maires de France sollicitait l’annulation de deux décrets du 29 avril 2022 pris pour l’application de la loi dite Climat et résilience du 22 août 2021, qui prévoit un objectif de lutte contre l’artificialisation des sols. Le premier de ces décrets fixe les objectifs et règles générales en matière de lutte contre l’artificialisation des sols devant être prévus dans les documents de planification régionale que sont les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Le second porte nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents d’urbanisme. Il définit le processus d’artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées, dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre ce phénomène dans les documents de planification et d’urbanisme.
Le Conseil d’֤État rejette la requête dirigée contre le décret n° 2022-762 portant sur les règles à prévoir dans le SRADDET, en relevant notamment que la détermination par le fascicule du SRADDET des règles territorialisées, qui permettent d’assurer la déclinaison des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols entre les différentes parties du territoire régional, ne méconnaît pas les principes issus de la loi Climat et résilience. De même, le Conseil d’État considère que les efforts déjà réalisés en matière de gestion économe des sols pourront être suffisamment pris en compte lors de l’élaboration du document régional.
En revanche, le Conseil d’État censure partiellement le décret n° 2022-763, dit décret « nomenclature », en jugeant qu’en se contentant de se référer à la simple notion de « polygone » puis en renvoyant, pour la définition de la surface de ces polygones, à un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et aux standards du Conseil national de l’information géographique (CNIG), le décret attaqué ne peut pas être regardé comme ayant suffisamment défini l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme.
Par cette seconde décision, le Conseil d’État rappelle et souligne l’exigence de précision dans la rédaction des décrets, lesquels ne peuvent renvoyer trop largement vers des arrêtés ministériels pour la détermination des modalités techniques d’application.
La nouvelle version du décret litigieux, actuellement en consultation, avait déjà prévu de corriger cette imprécision en assortissant la nomenclature définie en annexe de seuils de référence pour la définition des surfaces artificialisées et non artificialisées.
Le Conseil d’État ayant validé l’ensemble des autres dispositions des décrets attaqués, les dispositifs de lutte contre l’artificialisation des sols, au travers du « zéro artificialisation nette », se trouvent ainsi confortés.
*
CE, 4 octobre 2023, M. et Mme C., n° 467962, aux Tables
Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Opposabilité du plan - Utilisation de matériaux ou procédés favorables aux performances environnementales et énergétiques
L’article L. 111-16 du code de l’urbanisme ne permet pas d’écarter les dispositions du PLU qui visent à imposer la bonne intégration des projets dans le bâti existant
Le Conseil d’État précise, en application de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, comment concilier les règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions et les exigences de l’éco-construction.
En l’espèce, des propriétaires ont obtenu une décision de non opposition à déclaration préalable pour un projet de panneaux solaires thermiques en toiture mais, compte tenu de l’inclinaison des panneaux en question qui formaient une saillie particulièrement visible sur la toiture, la décision de non-opposition était assortie d’une prescription destinée à garantir l’insertion de ces panneaux dans la pente du toit. Les bénéficiaires de l’autorisation ont saisi le tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir l’annulation de la décision de non opposition en tant qu’elle était assortie de la prescription précitée. Leur requête ayant été rejetée par le tribunal et la cour, ils ont formé un pourvoi devant le Conseil d’État.
L’article L. 111-16 du code de l’urbanisme prévoit que, « nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions » contenues dans les documents locaux d’urbanisme, une autorisation d’urbanisme « ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable ». Il précise que l’autorisation « peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ».
Interprétant pour la première fois ces dispositions, le Conseil d’État juge que « l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable (…) imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant ».
Il en résulte que les dispositions d’un PLU qui exigent que l’insertion de tels dispositifs soit cohérente avec l’architecture de la construction sont opposables à une demande d’autorisation d’urbanisme.
L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut ainsi se fonder sur les règles du PLU pour assurer la bonne intégration architecturale des dispositifs d’éco-construction. L’autorité agit alors par voie de prescription, les modifications portant sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet.