ENVIRONNEMENT-CHASSE
CE, 12 mars 2025, Association One Voice et autres, n° 488642, au Recueil
Sécurité lors des actions de chasse – Détermination de la règlementation - Office du juge administratif
Réglementation de sécurité de la chasse : chacun dans sa zone de tir
Depuis l’adoption de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, les mesures destinées à assurer la sécurité des actions de chasse se sont enrichies. Le législateur et le pouvoir règlementaire sont ainsi intervenus à plusieurs reprises pour mieux encadrer l’octroi du permis de chasser ainsi que pour renforcer la formation des chasseurs avec notamment une obligation de remise à niveau décennale. La signalisation, le port obligatoire du gilet au cours des actions collectives de chasse, le durcissement des conditions de transport des armes de chasse ainsi que l’intervention de textes instaurant des sanctions spécifiques des comportements à risque ont contribué à mieux encadrer ces actions.
L’association One Voice et deux autres requérants, estimant ces mesures insuffisantes, ont toutefois demandé au Premier ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prendre toutes les mesures utiles permettant de garantir la sécurité des personnes lors du déroulement d’actions de chasse et, notamment, d’adopter vingt-cinq mesures parmi lesquelles de nombreuses étaient préconisées dans un rapport sénatorial récent. Une décision implicite de rejet de leur demande est née du silence gardé sur cette demande.
Le juge administratif a fait dans cette décision application de la règle dégagée dans sa décision d’Assemblée Amnesty International (11 octobre 2023, n°454836, au Recueil) selon laquelle si « lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient (…) d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires », en revanche et « en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire ».
Dans l’espèce commentée, le Conseil d’État juge que « en l’absence d’obligation précisément déterminée par le législateur, la demande des requérantes tend en réalité à la détermination d’une politique publique en matière de sécurité de la chasse » et qu’« il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de se substituer aux pouvoirs publics pour y procéder ».
Les recours contre les carences structurelles alléguées des administrations, qui ont été multipliés les dernières années, ne sont donc pas sans limite.
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CE, 12 mars 2025, Association One Voice, n° 490351, inédit
Règles d’entrée en vigueur des actes administratifs – Absence d’exception en matière de chasse et de dérogation « Espèces Protégées »
Droit au recours effectif en matière de chasse
Le Conseil d’État juge que le pouvoir règlementaire n’est pas obligé d’instaurer un régime dérogatoire au droit commun de l’entrée en vigueur des actes administratifs en matière de chasse ou de dérogation espèces protégées en l’absence de disposition législative le prévoyant.
L’association One Voice a demandé au Premier ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d’adopter toutes mesures utiles permettant de garantir le droit à un recours effectif contre les actes pris en matière de chasse et de « dérogation espèces protégées ». La requérante souhaitait que soit imposé aux administrations de l’État un délai minimal de quatorze jours entre la date de publication ou de notification des décisions administratives et celle de leur prise d’effet. Étaient en cause les actes administratifs pris en application du titre II du livre IV du code de l’environnement (Chasse), notamment les battues administratives ordonnées sur le fondement de l’article L. 427-6, mais également les dérogations délivrées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement régissant les tirs de défense contre le loup autorisés par les préfets. L’association a saisi le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation du rejet implicite de sa demande.
Le Conseil d’État rejette la requête en considérant que
« s’il est loisible au pouvoir règlementaire de prévoir qu’un acte administratif en matière de chasse n’entre en vigueur qu’au terme d’un certain délai courant à compter de sa publication, l’absence d’un tel délai entre la publication et l’entrée en vigueur d’un acte administratif ne prive pas les personnes intéressées de la possibilité d’exercer utilement les voies de recours, notamment en référé, qui leur sont ouvertes à l’encontre d’un tel acte ». Il juge, par conséquent, que le refus d’instaurer un différé d’entrée en vigueur des autorisations de chasse ne méconnait pas le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni les stipulations de l’article 9 de la convention d’Aarhus.
La solution n’est pas novatrice (voir notamment CE, 2 juin 2023, One Voice, n°
460895 et CE, 31 décembre 2024, ADMA, n°
470134). Elle permet de rappeler que le droit commun prévoit l’entrée en vigueur immédiate des actes administratifs et que, s’il est possible au pouvoir réglementaire de décider d’un régime plus favorable (ce qui est le cas par exemple s’agissant des arrêtés préfectoraux annuels relatifs aux dates d’ouverture de la chasse à tir ainsi que des arrêtés fixant le nombre d’animaux à prélever pour les espèces soumises à plan de chasse), cela demeure une simple possibilité.
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FONCTION PUBLIQUE
CE, 21 mars 2025, Académie de Créteil, n° 470052, aux Tables
Droit de retrait – Avis du médecin du travail – Adaptation du poste de travail – Agent en situation de handicap
Pas de droit de retrait au seul motif que l’administration n’a pas mis en œuvre toutes les préconisations du médecin du travail
L’administration a, en application des articles L. 131-8 et L. 352-6 du code général de la fonction publique (CGFP), l’obligation d’adapter le poste de travail des agents souffrant de handicap sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures d’adaptation ne soient pas disproportionnées au regard des moyens de l’employeur public intégrant les aides dont il pourrait bénéficier.
Ces adaptations interviennent le plus souvent à la suite des préconisations émises par le médecin du travail, conformément à l’article 15 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à la sécurité au travail et à la prévention médicale dans la fonction publique.
Après avoir rappelé que le droit de retrait, prévu par l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982, suppose que l’agent ait un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le Conseil d’État juge que le seul fait que l’employeur n’ait mis en œuvre qu’une partie des préconisations du médecin du travail ne constitue pas, en soi, un tel motif.
En effet, les conditions d’exercice du droit de retrait sont strictes et impliquent traditionnellement que le danger dont l’agent entend se prévaloir soit susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché, et qu’il présente un fort degré de certitude (ex : CE, 18 juin 2014, n° 369531 aux Tables).
L’agent qui entend se prévaloir du caractère partiel de cette prise en compte pour faire valoir son droit de retrait doit donc établir que cette prise en compte partielle fait naître, pour sa santé, un danger grave et imminent sauf à s’exposer, s’il persiste dans son retrait, à une procédure disciplinaire, voire à un licenciement pour abandon de poste.
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Texte à venir
CC, 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, n° 2024-1111 QPC
Droit de se taire - Référé pénal environnemental
Droit de se taire et référé pénal environnemental
Les dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement relatives au référé pénal environnemental ne méconnaissent pas le droit de se taire garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, sous réserve que cette personne ne soit pas suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue.
L’article L. 216-13 du code de l’environnement prévoit une procédure de référé pénal environnemental par laquelle le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, peut ordonner toute mesure utile en cas de non-respect de certaines prescriptions du code de l’environnement, après audition de la personne intéressée. Ces mesures peuvent inclure « la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ».
Le requérant reprochait à cette disposition de ne pas prévoir d’information à la personne concernée de son droit à garder le silence, contrairement aux exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 relatif à la présomption d’innocence, dont découle le droit de se taire.
Le Conseil constitutionnel, sur renvoi de la Cour de cassation, a relevé que les mesures pouvant être ordonnées par le juge avaient pour seul objet de mettre un terme ou de limiter une atteinte à l’environnement à titre temporaire, et que ces mesures n’étaient pas subordonnées à l’existence d’une infraction pénale commise par la personne concernée. Dès lors, la convocation à l’audition prévue par l’article L. 216-13 n’impliquait pas que cette personne se voie notifier son droit de se taire, quand bien même ces faits pourraient lui être ultérieurement reprochés.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré l’article L. 216-13 du code de l’environnement conforme à la Constitution, sous réserve que la personne concernée soit informée de son droit de se taire avant l’audition par le juge des libertés et de la détention « lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement ».
Cette décision démontre une approche pragmatique de la nécessité de garantir le droit de se taire, dont on peut voir l’écho dans des décisions rendues en décembre dernier par le Conseil d’État. Rendez-vous dans le prochain numéro d’Angle droit pour en savoir plus.
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CE, 6 novembre 2024, Association Bloom, n° 468106, Inédit
Espaces naturels – Aires protégées – Protection forte
Légalité du décret du 12 avril 2022 définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection
La
stratégie nationale pour les aires protégées 2030 fixe l’objectif de protéger 30% du territoire national en aires protégées dont un tiers (10%) sous protection forte à l’horizon 2030. Ces deux cibles sont fixées à l’échelle du territoire national, c’est-à-dire, pour les espaces maritimes et terrestres en métropole et en outre-mer.
Ces objectifs sont inscrits à l’article L.
110-4 du code de l’environnement, créé par l’article 227 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
En application de ces dispositions, le décret n°
2022-527 du 12 avril 2022 précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte. La reconnaissance de la protection forte n’engendre pas de nouvelle règlementation ni de nouvelles contraintes mais reconnaît l’exemplarité de la gestion d’une zone identifiée pour protéger les enjeux écologiques et les services écosystémiques associés. Les articles 2 et 3 du décret identifient ainsi les catégories d’espaces terrestres et maritimes qui, pour certains, constituent toujours des zones de protection forte et, pour d’autres, peuvent se voir reconnaitre cette qualité à l’occasion d’un examen au cas par cas au moyen d’une procédure régionalisée et sur décision des ministres compétents.
Saisi par l’association Bloom d’un recours contre ce décret, le Conseil d’État juge que les dispositions de l’article L. 110-4 du code de l’environnement
« n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer un nouveau régime de protection pour les aires concernées, qui viendrait compléter les régimes de protections existants, issus notamment du code de l’environnement, du code forestier et du code de l’urbanisme » et que « les critères qui permettent d’apprécier si un espace terrestre ou maritime peut, au terme d’une analyse au cas par cas, être regardé comme bénéficiant d’une protection forte n’apparaissent ni obscurs, ni insuffisants ou en contradiction avec les définitions de la protection forte ».
Dans ses conclusions, le rapporteur public a notamment souligné que
« l’article législatif ne fournit aucune précision sur la notion de protection forte » et que
« dans cette mesure et s’agissant de surcroit d’un critère destiné uniquement à servir d’indicateur d’un objectif de l’action de l’État, le pouvoir réglementaire nous paraît disposer d’une marge d’appréciation très étendue ».
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CE, 6 novembre 2024, Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n° 474191, inédit
Eau - Droit fondé en titre - Moulin – État de ruine
Un moulin ruiné fait la richesse du cours d’eau
Depuis la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, il n’est plus possible d’utiliser la force motrice d’un cours d’eau qui traverse sa propriété sans y être autorisé par l’administration. Cependant, un certain nombre de propriétés bénéficient encore, sur le fondement des articles L. 511-4 et L. 511-5 du code de l’énergie, du droit d’utiliser la force motrice de l’eau, s’appuyant sur des titres acquis sous l’Ancien Régime (droits fondés en titre) ou sur le fondement des législations antérieure à la loi de 1919 mais postérieure à la Révolution de 1789 (droits fondés sur titre).
Les propriétaires de ces ouvrages sont notamment soustraits à l’obligation de demander une autorisation environnementale lorsqu’ils entendent les remettre en fonctionnement. Ces ouvrages restent néanmoins assujettis à la police des IOTA en application du VI de l’article L. 214-6 du code de l’environnement et sont, en tout état de cause, soumis à un contrôle administratif préalable en application de l’article R. 214-18-1 du même code.
Le développement de la « petite hydroélectricité », encouragé par le législateur (article L. 211-1 du code de l’environnement), a fait naître un contentieux récurrent portant sur la disparition des droits fondés en titre résultant de l’état de ruine des ouvrages. Cette situation n’est pas sans conséquence dès lors que ces derniers constituent très souvent un obstacle à la continuité écologique des cours d’eau, cause principale de la dégradation des milieux et de l’état de conservation de certaines espèces dont certains poissons migrateurs.
À ce titre, le Conseil d’État juge de façon constante que « l’état de ruine, qui conduit (…) à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte qu’elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète » (CE 24 avr. 2019, Ministre de la transition écologique et solidaire c. Commune de Berdoues, n° 420764, aux Tables).
Le rapporteur public dans ses conclusions sous cette affaire exposait que « il s’agit d’une hypothèse assez extrême où l’exploitation de la force motrice est devenue impossible, même en faisant des travaux de rénovation, parce que les ouvrages de l’ancien moulin n’existent plus ou parce que les lieux ont été transformés de telle façon qu’on ne peut plus utiliser l’eau pour faire tourner une turbine ».
Les juges du fond ne reconnaissaient toutefois que rarement l’existence d’un état de ruine, si bien qu’il devenait nécessaire d’obtenir un éclaircissement sur les cas où cette réserve émise par le Conseil d’État pouvait s’appliquer.
La présente affaire a ainsi permis au Conseil d’État de préciser sa jurisprudence en faisant droit au pourvoi du ministre en considérant qu’en l’espèce « il n’existe plus aucune trace du seuil de prise d’eau de l’ouvrage sur l’Indre, seuls subsistant les départs empierrés latéraux au droit de chacune des deux rives, et que le bief d’amenée, même s’il demeure tracé depuis la rivière jusqu’au moulin, est partiellement comblé et totalement végétalisé ». Dans ces circonstances, les éléments essentiels de l’ouvrage ne subsistaient plus qu’à l’état de vestige et l’état de ruine était donc acquis.
Cette décision conforte le travail au long cours des services destiné à renforcer l’effectivité de la continuité écologique des cours d’eau.
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Environnement : emballages
CE, 6 novembre 2024, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais, n° 466929, inédit
Environnement – Risques – Etiquetage – Loi AGEC
Interdiction de l’étiquetage non compostable des fruits et légumes : après un examen de constitutionnalité réussi, sursis sur l’examen de sa conventionnalité
La question de savoir si les étiquettes directement apposées sur les fruits et légumes constituent, en toute hypothèse, des emballages au sens et pour l’application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballage, soulève une difficulté sérieuse justifiant sa transmission à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
L’article 80 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (« loi AGEC ») interdit la mise en vente sur le territoire français de fruits ou légumes sur lesquels sont apposées des étiquettes autres que des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.
L’association interprofessionnelle agricole « Interfel » a saisi le Conseil d’État d’un recours dirigé contre le refus du premier ministre d’abroger le III de l’article 1er du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, qui institue à l’article R. 543-73 du code de l’environnement une contravention en cas de manquement à l’interdiction prévue par l’article 80 de la loi AGEC.
Alors qu’elle invoquait des griefs tenant à l’inconstitutionnalité de cette disposition, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré l’article 80 de la loi AGEC conforme à la Constitution (CC, 16 juin 2023, n° 2023-1055 QPC commentée dans le numéro d’Angle droit du 15 septembre 2023).
Le Conseil d’État a également été saisi de moyens tirés de la contrariété de cette disposition avec le droit de l’Union européenne, l’association requérante invoquant notamment la méconnaissance des objectifs de la directive 94/62/CE dite « emballages », dans la mesure où, selon elle, les étiquettes apposées sur les fruits et légumes constitueraient des emballages et entreraient, de ce fait, dans le champ d’application de la directive.
Se référant à l’article 3 de la directive, le Conseil d’État a, sur ce point, indiqué « qu’il pourrait être considéré » que les étiquettes apposées directement sur les fruits et légumes ne constituent pas des emballages dès lors qu’ « elles ne répondent pas parfaitement à la définition donnée par cet article, ni aux trois critères qui la complètent [pour définir les emballages] ».
Le Conseil relève cependant une difficulté sérieuse, liée au fait que « l’annexe I de la directive qualifie explicitement d’emballage (…) les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit ».
En conséquence, estimant qu’elle était déterminante pour trancher la solution du litige, le Conseil d’État a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il lui demande si « les étiquettes directement apposées sur les fruits et légumes constituent (…), en toute hypothèse, des emballages au sens de l’article 3 de la directive 94/62 du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et déchets et de l’annexe I à cette directive ».
Un nouveau règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE a formellement été adopté le 16 décembre 2024. Dans sa décision, le Conseil d’État a toutefois souligné que la question faisant l’objet du renvoi préjudiciel conserverait son intérêt après l’adoption de ce règlement, dans la mesure où celui-ci reprend en substance la définition de l’emballage de la directive 94/62 et de ses annexes.
L’examen de la conventionnalité des dispositions de l’article 80 de la loi AGEC est ainsi suspendu dans l’attente de la décision de la CJUE portant sur cette question.